Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Mattei attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les difficultés liées à la délivrance, pour un mois seulement des traitements destinés aux personnes atteintes par le VIH. Une telle restriction oblige en effet les mieux portants à des venues mensuelles à l'hôpital quelque peu inutiles. Ces déplacements systématiques représentent, par ailleurs, un effort supplémentaire pour les plus malades. Enfin, la presciption mensuelle augmente le risque d'interruption de traitement pour les patients ayant à effectuer des déplacements en France ou à l'étranger. Il lui demande donc si, dans certains cas particuliers, une prescription pour trois mois ne pourrait être envisagée.
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Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'Etat à la santé informe l'honorable parlementaire que la délivrance des traitements antirétroviraux suit les règles de droit commun de toute ordonnance. Il résulte des dispositions de l'article R 5148 bis du code de la santé publique qu'il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. Pour un traitement médical d'une durée supérieure à un mois, la prescription du médecin est limitée à six mois de traitement, par périodes d'un mois renouvelable. Le médecin doit, par conséquent, indiquer sur l'ordonnance le nombre des renouvellement nécessaires, afin de permettre la prise en charge par les organismes de sécurité sociale. Par ailleurs, le cas particulier dans lequel un assuré, quelle que soit sa nationalité, est appelé à se rendre à l'étranger pour un séjour d'une durée supérieure à un mois est pris en compte par les caisses d'assurance maladie qui peuvent rembourser une quantité de médicaments pour un traitement d'une durée supérieure à un mois, sous la condition formelle d'un accord préalable du contrôle médical. En ce qui concerne les traitements destinés aux personnes atteintes par le VIH auxquels fait référence l'honorable parlementaire, la procédure décrite ci-dessus dans le cas de déplacements à l'étranger est pleinement utilisable. En dehors de ce cas particulier, les principes définis à l'article R 5148 bis du code de la santé publique rappelés dans la circulaire cadre DGSDSSDHDAS n° 97166 du 4 mars 1996 pour la dispensation des antirétroviraux s'appliquent. Ces principes concernent aussi bien les médicaments dispensés par les pharmacies hospitalières à des patients ambulatoires que ceux qui seront dispensés à partir du 30 octobre 1997 dans les pharmacies d'officine. Cette nouvelle disposition qui limitera aux patients les déplacements réguliers à l'hôpital facilitera considérablement les conditions de suivi de leurs traitements. Aussi, il ne paraît pas souhaitable dans ces conditions d'envisager une modification de la réglementation en vigueur.
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