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Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur la distorsion de concurrence dont est victime le secteur de l'ameublement dans la région du Nord de la France. Par arrêté royal du 30 mai 1997, pris à la demande expresse de la chambre syndicale du meuble belge, le ministère de l'emploi et du travail belge a autorisé l'ouverture des négociants en meubles 40 dimanches par an. Or les étranger, dont un grand nombre de Français, représentent à eux seuls 60 % des ventes dominicales, tandis qu'on estime à plus de 600 millions de francs le chiffre d'affaires réalisé en Belgique par les Français. Une étude réalisée pour la préfecture du Nord - Pas-de-Calais par le secrétariat général pour les affaires régionales a démontré les conséquences néfastes de cette politique pour les professionnels français concernés et pour l'emploi : sur les 190 établissements répertoriés par la CCI de Lille-Roubaix-Tourcoing dans la catégorie « meubles, salons, cuisines » en 1987, il n'en restait en effet plus que 135 en 1997. Aussi, dans l'attente de voir le Gouvernement intervenir auprès des instances européennes et belges afin que les professionnels belges de l'ameublement ne puissent ouvrir qu'un nombre restreint de dimanches, les professionnels français réclament la possibilité de se battre à armes égales en bénéficiant de dérogations quant à l'ouverture dominicale. Eu égard aux nombreux emplois en jeu, il lui demande quelles suites elle entend réserver à cette affaire.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur la distorsion de concurrence eurorégionale dont est victime le secteur de l'ameublement dans la région Nord - Pas-de-Calais. Selon une jurisprudence désormais bien établie (arrêt Keck et Mithouard du 24 novembre 1993), l'application à des produits de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant une activité sur le territoire national, et pourvu qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et ceux en provenance d'autres Etats membres, est considérée ne pas entraver directement ou indirectement le commerce entre Etats membres. Ainsi la réglementation relative aux modalités d'exercice d'une activité commerciale telles que les horaires d'ouverture des magasins (arrêt du 2 juin 1994, Punto Casa, et du 20 juin 1996, Semeraro Casa Uno) relève de la compétence nationale et ne saurait donner lieu à l'invocation de l'article 30 du traité de Rome sur la libre circulation des personnes et des marchandises au niveau intracommunautaire, sous réserve des conditions exprimées dans l'arrêt précité. Afin de pallier les inconvénients de certaines situations préoccupantes, notamment dans les régions transfrontalières, née d'une différence de réglementation entre deux Etats, des accords de coopération entre administrations des différents Etats membres sont régulièrement signés. Une coopération administrative existe aujourd'hui de manière informelle entre la France et la Belgique pour tenter de régler les problèmes en dehors des juridictions pénales. Par ailleurs, la législation française du travail prévoit la possibilité d'accorder des dérogations pour l'ouverture dominicale de magasins, sous certaines conditions extrêmement rigoureuses liées au préjudice que pourrait subir le public et limitées à certaines catégories de produits. Le renforcement de la situation concurrentielle ne saurait constituer un critère suffisant pour accorder une dérogation à la fermeture de magasins de meubles le dimanche.
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