FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19577  de  M.   Delnatte Patrick ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  28/09/1998  page :  5239
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  745
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  ouverture le dimanche
Analyse :  négociants en meubles. Belgique. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Patrick Delnatte souhaite retenir l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur la distorsion de concurrence dont est victime le secteur de l'ameublement dans la région du nord de la France. Par arrêté royal du 30 mai 1997, pris à la demande expresse de la chambre syndicale du meuble belge, le ministère de l'emploi et du travail belge a autorisé l'ouverture des négoces en meubles 40 dimanches par an. Les étrangers, dont un grand nombre de Français, représentent à eux seuls 60 % des ventes dominicales, tandis qu'on estime à plus de 600 millions de francs le chiffre d'affaires réalisé en Belgique par les Français. Or, cette situation de distorsion de concurrence est d'autant plus inacceptable que certains négociants belges n'hésitent pas à faire de la publicité mensongère pour attirer la clientèle française. Pour autant, lorsque de telles pratiques sont condamnées, les peines pénales prononcées par les juridictions françaises ne peuvent être exécutées en Belgique faute de ratification par la France de la convention sur l'exécution des condamnations pénales étrangères ouverte à la signature le 13 novembre 1991 à Bruxelles. En conséquence et afin de faire cesser de telles pratiques, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre délégué chargé des affaires européennes sur la distorsion de concurrence euro-régionale, dont est victime le secteur de l'ameublement dans la région Nord-Pas-de-Calais. Selon une jurisprudence désormais bien établie (arrêt Keck et Mithouard du 24 novembre 1993), l'application à des produits de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant une activité sur le territoire national, et pourvu qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et ceux en provenance d'autres Etats membres, est considérée ne pas entraver directement ou indirectement le commerce entre Etats membres. Ainsi la réglementation relative aux modalités d'exercice d'une activité commerciale telle que les horaires d'ouverture des magasins (arrêts du 2 juin 1994, Punto Casa et du 20 juin 1996 Semeraro Casa Uno), relève de la compétence nationale et ne saurait donner lieu à l'invocation de l'article 30 du Traité de Rome sur la libre circulation des personnes et des marchandises au niveau intra-communautaire, sous réserve des conditions exprimées dans l'arrêt précité. Afin de pallier les inconvénients de certaines situations préoccupantes, notamment dans les régions transfrontalières, née d'une différence de réglementation entre deux Etats, des accords de coopération entre administrations des différents Etats membres sont régulièrement signés. Une coopération administrative existe aujourd'hui de manière informelle entre la France et la Belgique pour tenter de régler les problèmes en dehors des juridictions pénales. Comme le souligne l'honorable parlementaire, la Convention européenne du 13 novembre 1991 sur l'exécution des condamnations pénales étrangères a pour objet d'instituer entre les Etats membres de l'Union européenne une procédure de reconnaissance réciproque des jugements répressifs étrangers en prévoyant des règles plus simples que celles figurant dans la convention du Conseil de l'Europe. Seuls deux Etats, l'Espagne et les Pays-Bas ont ratifié cette convention. En France, cette ratification fait l'objet d'un examen particulier par le ministère de la justice, dans le cadre du groupe multidisciplinaire sur la criminalité organisée, chargé de mettre en oeuvre les recommandations d'un programme d'action adopté par le Conseil européen du 28 avril 1997. Le processus de ratification de cette convention s'inscrit donc dans un contexte d'une réflexion générale en cours, menée au niveau des Etats membres. Toutefois une directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, permettra, dès sa transposition dans chaque législation nationale, à tout organisme de consommateurs agréé au regard du droit d'un Etat membre, de saisir les juridictions compétentes de l'Etat membre dans lequel l'infraction a son origine pour faire cesser cette infraction. La publicité trompeuse fait partie des infractions visées par cette directive. Enfin, la législation française du travail prévoit la possibilité d'accorder des dérogations pour l'ouverture dominicale de magasins, sous certaines conditions extrêmement rigoureuses liées au préjudice que pourrait subir le public et limitées à certaines catégories de produits. Le renforcement de la situation concurrentielle ne saurait constituer un critère suffisant pour accorder une dérogation à la fermeture de magasins de meubles le dimanche.
RPR 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O