FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19580  de  M.   Chabert Henry ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/09/1998  page :  5255
Réponse publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6715
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  éducateurs
Analyse :  durée du travail. nuits en chambre de veille. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Henry Chabert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inconvénients de la nouvelle loi n° 98-461 du 13 juin 1998, pour les structures nécessitant des nuits de veille des personnels du secteur socio-éducatif. Les stuctures éducatives emploient tout ou partie de leur personnel le jour comme la nuit. La Cour de cassation, depuis 1995, a posé le principe qu'un salarié était en situation de travail effectif, lorsqu'il restait sur son lieu de travail à la disposition de son employeur. Ainsi, ce personnel doit être rémunéré en fonction du nombre d'heures effectivement réalisées dans l'entreprise, contrairement à avant 1995, où une nuit correspondait à 3 heures de travail effectif. Le paiement de ces nuits de veille entraîne un surcoût dans les budgets de fonctionnement des structures, dont les recettes viennent essentiellement de l'Etat et des collectivités territoriales et de l'assurance maladie. De plus, la mise en application de la nouvelle loi sur la réduction du temps de travail entraîne un surcoût supplémentaire pour les structures concernées. L'article L. 212-4 du code du travail vient confirmer la définition de travail effectif, préalablement proposé par la Cour de cassation. Beaucoup de ces structures estiment qu'il leur sera impossible de faire face bien longtemps à ces nouvelles dépenses. Il lui demande si le Gouvernement envisage de procéder à un aménagement de la loi de la réduction du temps de travail, de façon à l'adapter au secteur social et médico-social.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. soc. 28 octobre 1997, Bazie c/Comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de cassation Chauvy et Cass. soc. 7 avril 1998, Association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (Cass. soc. 24 novembre 1993, Latgé, Puginier c/Société ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O