Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ceux-ci ne peuvent prétendre à leur rémunération qu'après service fait. Dans ces conditions, un fonctionnaire maintenu à son domicile, sans être en position d'activité prévue au 1/ de l'article 39 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, n'apparaît pas remplir les obligations légales permettant de lui verser son traitement. S'agissant de la réintégration dans son établissement du fonctionnaire à l'issue de la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, il est précisé que celle-ci est de droit sauf si une décision contraire de justice peut être en l'occurrence invoquée. A défaut, un fonctionnaire non réintégré effectivement dans ses fonctions du fait de la mauvaise volonté avérée de son administration serait fondé à saisir le juge administratif aux fins, notamment, de réparation du préjudice résultant de cette situation. La situation d'un fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions pour motif disciplinaire doit être toutefois dinstinguée de celle de l'agent qui a été suspendu de ses fonctions en cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun. Dans ce cas, l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précitée prévoit, en effet, que le fonctionnaire conserve notamment son traitement en totalité ou en partie, dans l'attente de la réunion du conseil de discipline qui doit avoir lieu dans le délai de quatre mois, ou de la décision rendue par le juge pénal.
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