Texte de la REPONSE :
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L'article R. 25 du code de la route affirme le principe de la priorité à droite. Par dérogation, l'article R. 7 de ce même code prescrit l'obligation, pour le conducteur qui débouche d'un chemin de terre, de céder le passage à tout autre véhicule. Cet article, dont la rédaction est issue du décret du 5 février 1969, permettait d'assimiler la sortie d'un chemin de terre à celle d'un immeuble, en la privant ainsi du droit de priorité. Cependant, des difficultés d'interprétation de ce texte ont très vite été soulevées. Finalement, un arrêt rendu par l'assemblée plénière de la Cour de cassation, le 5 février 1988, a précisé que, quelle que soit la configuration des lieux, la nature du revêtement, le classement ou non dans le domaine public communal, il suffit qu'une voie soit ouverte à la circulation publique (art. R. 1 du code de la route) pour que ceux qui l'empruntent puissent, le cas échéant, revendiquer la priorité à droite. Pour les compagnies d'assurances, le chemin de terre est une chaussée qui n'est pas présignalée par un panneau réglementaire, ne comporte aucun revêtement (par empierrement, pavage, goudronnage, bitumage) et ne fait pas partie de la voirie communale, départementale ou nationale. Ainsi, les assurés qui déclarent sortir d'un chemin de terre lors de l'établissement d'un constat amiable d'accident sont-ils considérés systématiquement comme étant débiteurs de la priorité de passage. Les services du ministère de l'équipement, des transports et du logement ont sollicité l'avis de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages qui a précisé que cette définition ne lie que les assureurs entre eux ; elle laisse donc totalement ouverte la discussion entre lesdits assureurs et leurs clients. En tout état de cause, lorsque l'assuré s'estime lésé, il a la faculté de saisir les juridictions de l'ordre judiciaire auxquelles il appartient, en dernière analyse, de se prononcer sur la voie débitrice de la priorité de passage.
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