FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1961  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/08/1997  page :  2563
Réponse publiée au JO le :  10/11/1997  page :  3951
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  non-résidents
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la territorialité de la CSG. L'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale assujettit à la CSG pour leurs revenus d'activité ou de remplacement les personnes physiques qui sont considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire : les personnes physiques qui répondent à la définition du domicile fiscal prévue à l'article 4 B du CGI et qui ne sont pas considérées comme résidents d'un autre Etat, en vertu d'une convention fiscale internationale conclue par la France. S'agissant de l'appréciation de la notion de domicile fiscal dans les conventions fiscales internationales, l'URSSAF soutient parfois que le domicile fiscal d'une personne physique est situé dans l'Etat contractant auquel certaines dispositions des conventions fiscales internationales accordent le droit d'appliquer une imposition. Ainsi, dans le cas d'une personne physique qui exerce une activité salariée dans le département français du Nord et qui dispose de son foyer permanent d'habitation en Belgique, l'URSSAF prétend assujettir ses salaires privés à la CSG sur le fondement de l'article 11-1 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, alors même que la définition du domicile fiscal est donnée à l'article 2 de cette convention et doit être appréciée par rapport à cet article (une personne physique est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer permanent d'habitation) ; que l'article 11-1 de cette convention accorde à la France l'exclusivité pour imposer ses salaires privés (sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus) et ne donne nullement une définition du domicile fiscal. Il semble qu'en s'appuyant sur l'article 11-1 de la convention fiscale franco-belge, soient confondues la notion de domicile fiscal et celle du droit exclusif accordé à la France par cette convention fiscale internationale d'imposer les salaires privés des personnes physiques dans la situation décrite ci-dessus. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui apporter tous les éclaircissements nécessaires à une bonne application de la loi.
Texte de la REPONSE : L'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 42 de la loi de finances rectificative n° 93-859 du 22 juin 1993 et par l'article 95 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996 soumet à la contribution sociale généralisée (CSG) les revenus d'activité et les revenus de remplacement perçus par les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et, dans tous les cas où leur rémunération est imposable en France, les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France. Sous réserve des règles relatives à l'imposition des revenus d'activité et de remplacement des agents publics, le seul critère d'assujettissement à la CSG d'une personne physique est donc sa domiciliation fiscale. Pour l'application de ces dispositions, il convient en principe de se reporter aux dispositions de l'article 4 B du code général des impôts qui définit en droit interne français le domicile fiscal et aux dispositions applicables des conventions fiscales conclues par la France qui définissent le domicile fiscal ou la « résidence » d'une personne. Dans le cas particulier de la Belgique, évoqué par l'auteur de la question, la résidence fiscale d'une personne physique est déterminée directement par l'article 1, paragraphe 2, de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 sans aucune référence au droit interne de chaque Etat contractant. Une personne qui, selon les dispositions de ce texte, n'est pas un résident de France ne peut pas être assujettie en France à la CSG même dans le cas où les salaires qu'elle perçoit seraient imposables en France, conformément aux dispositions de l'article 11, parragraphe 1, de la convention fiscale déjà citée.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O