Texte de la REPONSE :
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La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation ou la vente de voyages et de séjours fait obligation, aux associations qui se livrent à ces activités, d'obtenir un agrément de tourisme. L'agrément de tourisme s'obtient sous certaines conditions, et notamment celle de souscrire une garantie financière permettant de couvrir les risques que pourraient subir les consommateurs en cas de défaillance financière de l'association. Toutefois, l'article 10, alinéa 1er, de la loi prévoit que les associations dont l'objet n'est pas d'organiser des voyages ou des séjours, mais qui le font de manière occasionnelle, ne sont pas tenues de solliciter un agrément. Il s'agit, par cette disposition, de dispenser d'agrément les associations ou les organismes sans but lucratif dont l'objet n'est pas l'organisation de voyages ou de séjours (par exemple, les associations sportives, culturelles, d'animation locale, d'entraide), mais qui organisent des voyages ou des séjours soit à l'occasion de leurs assemblées générales, soit de manière occasionnelle dans le cadre du fonctionnement de leur organisme (rassemblement des adhérents, congrès...). Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il est considéré que cette notion correspond à trois voyages par an. En l'absence de jurisprudence en la matière, ce seuil est toujours la référence. Partant de cette définition, il convient de considérer qu'au-delà de trois voyages par an l'activité exercée n'est plus occasionnelle et ne justifie plus un régime dérogatoire. Par ailleurs, la loi du 13 juillet 1992 concerne les associations qui organisent ou vendent des voyages et des séjours en qualité d'intermédiaires actifs. Ce rôle se caractérise, notamment, par l'encaissement des sommes versées par les membres et la perception d'une participation aux frais en rémunération de l'intervention de l'organisme. A contrario, les associations qui se livrent à cette activité en faisant appel à un professionnel autorisé au titre de la loi de 1992 et qui jouent un rôle totalement transparent, sans percevoir aucune rémunération, ne sont pas soumises à ces dispositions. C'est le cas, par exemple, des associations qui se limitent à collecter les chèques des participants au voyage libellés à l'ordre d'un agent de voyages, afin de les lui remettre. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il convient de retenir la même solution pour les associations qui, pour des raisons de commodité, encaissent les fonds qui leur sont remis par leurs adhérents et établissent immédiatement un chèque global à l'ordre de l'agent de voyages correspondant à l'intégralité des sommes perçues. Certaines associations ou fédérations ont saisi le ministère chargé du tourisme des difficultés liées à l'application de la loi, et en particulier de leurs incidences économiques et sociales. C'est pourquoi une mission a été confiée à l'inspection générale du tourisme, afin que puisse être envisagée une évolution de la réglementation en vigueur, s'il s'avère que celle-ci n'est pas adaptée à la situation de centaines d'opérateurs, parmi lesquels le secteur associatif d'animation locale.
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