FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19638  de  M.   Viollet Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/09/1998  page :  5263
Réponse publiée au JO le :  07/12/1998  page :  6724
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  activité. conséquences. employeurs
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées pour le développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. En effet, la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers prévoit, en son article 2, la possibilité pour les employeurs, privés ou publics, de sapeurs-pompiers volontaires de conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Or, cette disposition se heurte à deux difficultés dans sa mise en oeuvre. Tout d'abord, alors que l'article 7 de la loi prévoit que l'employeur est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les vacations prévues à l'article 11 en cas de maintenance durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci, force est de constater que cette disposition se traduit d'une façon générale par un surcoût rédhibitoire pour l'entreprise, le montant des vacations ne couvrant pas le montant du salaire correspondant, charges sociales comprises. Et ceci quand bien même l'article 8 prévoit que lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnellle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail. Par ailleurs, l'article 9 de la loi prévoyait qu'une convention nationale conclue entre l'Etat, les organisations représentatives des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire. A défaut de conclusion de cette convention au 31 décembre 1997, la loi prévoit un abattement égal à la part des salaires ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics de l'entreprise ou de la collectivité publique concernée, dans la limite de 10 % de la prime. Cette convention nationale n'ayant pas été conclue dans le délai prescrit par la loi, l'imprécision dans les modalités d'application de l'abattement qui s'y substitue de plein droit constitue aujourd'hui un frein supplémentaire à la conclusion de la convention prévue à l'article 2. Aussi, le développement du volontariat étant une nécessité absolue pour garantir l'efficacité opérationnelle et la bonne gestion de nos services départementaux d'incendie et de secours, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faciliter l'application de la loi.
Texte de la REPONSE : La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers prévoit, dans son article 2, la possibilité pour les services départementaux d'incendie et de secours et les employeurs publics ou privés des sapeurs-pompiers volontaires de conclure des conventions portant sur la disponibilité opérationnelle et sur la formation des personnels concernés. Par ailleurs, l'article 7 de cette loi prévoit la possibilité d'une subrogration de l'employeur vis-à-vis du sapeur-pompier volontaire dans son droit à percevoir des vacations horaires, à la condition que le salaire de l'intéressé soit maintenu pendant ses absences en tant que sapeur-pompier volontaire. L'honorable parlementaire fait remarquer que, d'une part, cette subrogation ne compense généralement pas le salaire ou le traitement et que d'autre part, la situation résultant de l'application de ces mesures contrarie la mise en oeuvre d'une convention telle que prévue dans l'article 2 de la loi. Il convient, en premier lieu, de noter que le régime de la subrogation de l'employeur n'est pas lié à l'établissement d'une convention : cette modalité constitue pour l'employeur un droit, qu'il peut obtenir sur simple demande, et non le résultat d'une mesure contractuelle. Par ailleurs, les informations rassemblées par l'Observatoire national du volontariat montrent qu'une part significative des emplois tenus par les sapeurs-pompiers volontaires sont rémunérés à un niveau correspondant à celui de leur indemnisation au moyen des vacations, si l'on prend en considération le fait que ces dernières ne sont soumises à aucun prélèvement fiscal ou social. Il est important de préciser que la signature d'une convention permet aux parties concernées de fixer un seuil d'absences du sapeur-pompier volontaire au-delà duquel les nouvelles autorisations donnent lieu à une compensation financière, et d'en préciser les conditions (art. 3 de la loi n° 96-370). Les services départementaux d'incendie et de secours et les employeurs publics et privés des sapeurs-pompiers volontaires ont ainsi toute liberté pour décider d'une part, d'un niveau de sollicitation des personnels à partir duquel doit s'appliquer une compensation financière, d'autre part du montant ou du taux de celle-ci. En ce qui concerne l'application de l'article 9 de la loi du 3 mai 1996, il y a lieu là encore de distinguer cette mesure de l'établissement éventuel d'une convention : l'abattement sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie relève de la relation contractuelle établie entre l'assuré et l'organisme d'assurance, qu'il existe ou non par ailleurs une convention de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires avec le service départemental d'incendie et de secours compétent. Ces dispositions touchant au contrat d'assurance ne peuvent ainsi avoir pour effet de freiner la conclusion d'une convention de disponibilité. Par ailleurs, le fait qu'une convention nationale entre l'Etat et les organismes d'assurance ne soit pas intervenue n'a pas eu pour conséquence directe de créer une situation d'imprécision, puisque la loi fixe sans ambiguïté les modalités de calcul de l'abattement. Enfin, eu égard à l'application de la loi n° 96-370, il convient de considérer que les conventions de disponibilité conclues entre les services départementaux d'incendie et de secours et les employeurs des sapeurs-pompiers volontaires constituent un dispositif central pour le soutien et le développement du volontariat. Dans cette optique, l'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers portera, dans les mois qui viennent, son attention sur la mise en oeuvre de ces conventions, afin d'en mesurer le volume et l'efficacité.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O