FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19644  de  M.   Drut Guy ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/09/1998  page :  5263
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  92
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  coopération intercommunale
Texte de la QUESTION : M. Guy Drut attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'impossibilité d'accorder des agréments à des agents de police municipaux ayant une compétence intercommunale. En effet, aucune disposition relative aux collectivités locales ne permet de rattacher des agents de police ayant le statut d'agent de police judiciaire adjoint à d'autres collectivités que la commune. Or de nombreuses communes rurales, souhaitant pouvoir recruter collectivement des policiers municipaux, ne peuvent assurer seules une telle charge. Il lui demande donc s'il est dans ses intentions de proposer une réforme législative afin de permettre l'agrément des agents de police municipaux à compétence intercommunale.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'intérieur n'envisage pas de prévoir, dans le projet de loi relatif aux polices municipales ni dans celui relatif à l'organisation urbaine et à la simplification de la coopération intercommunale, que des établissements publics de coopération intercommunale puissent employer des agents de police municipale. Cette réforme ne serait pas compatible avec les principes qui gouvernent la police municipale. Aux termes des articles L. 2122-24, L. 2211-1 et L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, il s'agit d'une compétence propre du maire, exercée au nom de la commune et qui concourt à l'exercice des missions de sécurité publique. Cependant, le Gouvernement est conscient des difficultés que les maires rencontrent en certaines occasions pour faire assurer des missions de police administrative, faute de moyens disponibles ou suffisants. Une réponse à ces difficultés temporaires est apportée dans le projet de loi relatif aux polices municipales, tel qu'adopté par le Sénat à l'issue de la première lecture au parlement. Le texte prévoit, dans sa rédaction actuelle, que les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération pourront mettre en commun tout ou partie des moyens et effectifs de leurs services de police municipale dans les cas suivants : lors d'une manifestation exceptionnelle, par exemple culturelle, récréative ou sportive, à l'occasion d'un afflux important de population, lors de catastrophe naturelle. Cette faculté s'exercera sous le contrôle du préfet. Au vu des propositions des maires des communes concernées, le représentant de l'Etat dans le département prendra un arrêté pour fixer les conditions et les modalités de cette mise en commun des moyens et effectifs de police municipale. Il est exclu que cette mise en commun ait un caractère permanent et puisse concerner les compétences de polices judiciaire des agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints en vertu de l'article 21 (2/) du code de procédure pénale. Le respect de ces principes commande que les agents de police municipale continuent à relever pour leur recrutement du maire de la commune sur le territoire de laquelle ils exercent leurs missions, conformément à l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales. D'ores et déjà cependant, le recrutement d'agents de police municipale partageant leur activité entre plusieurs communes est possible dans le cadre juridique actuel et sous réserve du respect de certaines modalités. Il en est ainsi des dispositions applicables en matière de temps non complet. L'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet, depuis la publication de la loi du 27 décembre 1994, à toutes les collectivités locales et établissements publics, quelle que soit leur importance démographique de créer librement, dans le respect des conditions statutaires mais sans quota, par décision de l'organe délibérant, tout type d'emploi à temps non complet dans toutes les filières. L'autorité territoriale a toute liberté pour nommer dans ces emplois des fonctionnaires intégrés dans un cadre d'emplois, ou qui le seront dès leur recrutement c'est-à-dire ceux dont la durée hebdomadaire de service globale pour l'ensemble de leurs emplois, dans une ou plusieurs collectivités, est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet, avec pour référence une durée de 19 h 30. Cette condition est évidemment remplie lorsque l'emploi créé comporte une durée égale ou supérieure à 19 h 30. En revanche, le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoraiux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ne permet pas la nomination dans des emplois d'une durée inférieure au mi-temps de fonctionnaires non intégrés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, c'est-à-dire employés dans une ou plusieurs collectivités moins de 19 h 30.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O