Texte de la REPONSE :
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La question posée par l'honorable parlementaire au ministre de l'intérieur relève des attributions de la ministre de l'emploi et de la solidarité et concerne deux hypothèses distinctes. D'une manière générale, en application des dispositions combinées des articles 21-16 et 24-1 du code civil, nul ne peut être naturalisé ou réintégré dans la nationalité française, s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. Ainsi le Conseil d'Etat considère que la personne qui souhaite acquérir ou recouvrer la nationalité française n'a établi sa résidence en France, au sens des dispositions précitées, que si elle justifie dans notre pays du « centre de ses intérêts matériels et de ses liens familiaux » (CE du 28 février 1986, ministre des affaires sociales c/Bouhanna, n° 57469). Ces conditions sont cumulatives. Cela implique, en premier lieu, que sauf circonstance particulière appréciée par les services de la ministre de l'emploi et de la solidarité sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, telle que, par exemple, la très longue séparation des époux témoignant d'une rupture prolongée de la vie commune, une personne dont le conjoint réside à l'étranger ne justifie pas de la présence en France de ses liens familiaux et ne peut donc obtenir ou recouvrer la nationalité française. En second lieu, s'agissant du séjour irrégulier en France du conjoint d'un candidat à la naturalisation ou à la réintégration, les juridictions administratives admettent que cette circonstance peut s'analyser comme un défaut de résidence en France, au sens de l'article 21-16 du code civil, notamment lorsque l'insertion professionnelle du postulant n'est pas réalisée ou lorsque ses revenus s'avèrent insuffisants pour assurer son entretien et celui de sa famille. La ministre de l'emploi et de la solidarité a néanmoins demandé à ses services de prendre en compte la réalité des situations personnelles des demandeurs, afin que le caractère irrégulier du séjour en France du conjoint d'un demandeur ne soit pas, à lui seul, un motif systématique de rejet. La durée de la présence en France et la situation professionnelle du demandeur doivent notamment faire l'objet d'une attention particulière. La cour administrative d'appel de Nantes a d'ailleurs jugé en ce sens dans un arrêt du 30 avril 1998 (ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et l'intégration c/M. Mbetiyanga).
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