Texte de la REPONSE :
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Une administration peut être conduite à déclarer un appel d'offres infructueux lorsqu'à l'issue de l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des entreprises elle constate qu'aucune offre n'est recevable pour des motifs indépendants de sa volonté. Dès lors, l'analyse des raisons de l'échec d'un appel d'offres peut conduire à modifier le programme, le projet ou l'allotissement initial. Le choix de la procédure à suivre pour la seconde consultation doit être décidé en appréciant l'évolution des conditions de la concurrence par rapport au premier appel de candidatures. Si l'administration décide de reprendre strictement le même objet et le même allotissement, et sous réserve de la non-responsabilité du maître d'ouvrage dans l'échec de la première procédure, le choix de la forme de la seconde consultation - appel d'offres ou marché négocié - relève de l'opportunité. S'il est décidé de modifier le programme, le projet ou l'allotissement, ou si l'administration porte la responsabilité de l'insuccès de la première procédure, la nouvelle procédure à mettre en oeuvre est l'appel d'offres. Dans l'hypothèse d'une seconde consultation lancée au cours de la même année civile en vue de l'attribution d'un marché négocié, il paraît possible d'admettre la recevabilité de la candidature des entreprises au vu des justificatifs déjà communiqués lors de la première consultation infructueuse. Les autres entreprises se portant candidates doivent à l'évidence fournir leurs justificatifs. En revanche, et compte tenu de la lettre des dispositions réglementaires actuellement en vigueur dans le cadre d'un appel d'offres ouvert ou restreint, il n'est pas possible de faire référence aux justificatifs remis à l'occasion d'une consultation précédente portant sur un cahier des charges même proche. Il doit être procédé à un nouvel examen des capacités au regard de prestations dont la consistance et le volume ont évolué.
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