FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19720  de  M.   Lamy Robert ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5357
Réponse publiée au JO le :  15/02/1999  page :  960
Date de changement d'attribution :  15/02/1999
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  contentieux
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la multiplication des recours abusifs et l'inflation du contentieux en matière de permis de construire qui inquiètent les élus locaux et les collectivités. En effet dans bon nombre de litiges, on constate qu'il s'agit bien souvent de tentatives procédurières pour gagner de l'argent, sans avoir rien à perdre sinon du temps. Il lui demande si elle envisage de prendre des mesures en la matière, visant à sanctionner les recours abusifs.
Texte de la REPONSE : Le nombre de recours concernant le domaine de l'urbanisme n'est pas sans poser de difficultés. Il est cependant rappelé que l'exercice d'une voie de recours n'a pas d'effet suspensif sur le caractère exécutoire de l'acte, à l'exception de la demande de sursis à exécution formée par le préfet, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions définies par le quatrième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. Il convient également de noter qu'un grand nombre de requêtes porte en fait sur des questions de voisinage, et ne mettent pas en cause la légalité des autorisations individuelles, qui sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Par ailleurs, dans l'hypothèse où un recours fait apparaître une illégalité, l'autorité compétente peut retirer l'acte, et prendre une nouvelle décision régulière. A cet égard, certains recours peuvent révéler des difficultés en ce qui concerne la procédure, sans toutefois que la légalité au fond de la décision soit discutable. Il est donc essentiel de veiller au respect tant des dispositions du code de l'urbanisme que des règles générales de l'organisation administrative, telles qu'elles sont notamment codifiées au code général des collectivités territoriales. L'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel permet au juge administratif d'infliger, en cas de recours abusif, une amende d'un montant qui ne peut excéder 20 000 francs. Le Conseil d'Etat a jugé que, s'agissant d'un pouvoir propre du juge, les conclusions tendant à ce qu'une amende soit prononcée sont irrecevables. Cette disposition n'est pas spécifique au contentieux de l'urbanisme. Il n'est pas envisagé d'instituer un régime de sanction des recours abusifs pour cette matière en particulier.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O