Texte de la QUESTION :
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M. Jacky Darne attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale sur un enfant mineur par des parents divorcés. En vertu de l'article 287 alinéa 1 du code civil, l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Cette réforme, introduite dans le droit positif en 1993, constitue une indéniable avancée en termes d'égalité de traitement des époux au regard des droits de ces derniers dans l'éducation de leurs enfants. Les mêmes prérogatives sont désormais reconnues aux parents divorcés, de sorte que l'autorité parentale conjointe est le principe dans la famille légitime même divorcée ou séparée. En outre, au terme de l'article 372-2 du même code, « à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ». Or, en matière d'autorisation de sortie du territoire, il semble que la notion d'« acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant » donne lieu à des interprétations plus ou moins extensives selon que le problème est posé à telle préfecture. Ainsi, dans une circulaire datée du 13 novembre 1997, la préfecture du Rhône invite les mairies à exiger l'accord express des deux parents divorcés, lorsque celui chez qui réside l'enfant mineur sollicite pour ce dernier une autorisation de sortie du territoire national. Cette position, bien que dictée par le légitime souci de protéger l'enfant mineur contre toute tentative de déplacement et de rétention hors du territoire national, sur l'instigation d'un parent et à l'insu de l'autre, n'en est pas moins de nature à introduire une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi selon leur lieu de résidence. Il lui demande si la délivrance d'une autorisation de sortie du territoire national doit être regardée comme un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant pour lequel l'accord de l'autre parent est réputé acquis, ou si, bien au contraire, l'accord express des deux parents divorcés doit obligatoirement être donné pour que cette autorisation soit délivrée. Dans l'hypothèse où le double accord ne serait pas requis, il lui demande si le Gouvernement envisage de refondre le texte de loi, dans un sens plus protecteur des droits de l'enfant.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que les demandes d'autorisation de sortie du territoire, d'établissement d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport concernant un enfant entrent dans la catégorie des actes usuels de l'autorité parentale et à ce titre peuvent être effectuées par l'un ou l'autre des parents divorcés dès lors que ceux-ci exercent en commun l'autorité parentale. Ces principes ont été portés à la connaissance des préfets par une circulaire du ministère de l'intérieur en date du 11 mai 1990, relative au franchissement des frontières nationales par les mineurs de nationalité française. La législation en vigueur prévoit toutefois des mesures propres à pallier les risques de déplacement illicite de l'enfant hors du territoire national. Lorsqu'un parent chez lequel l'enfant réside habituellement éprouve la crainte de voir celui-ci franchir la frontière française en compagnie de l'autre parent aux fins de se soustraire à la décision fixant la résidence de l'enfant en France, le juge aux affaires familiales, saisi d'une telle difficulté, peut subordonner le déplacement de l'enfant hors de France à l'autorisation du parent hébergeant l'enfant. Dans cette hypothèse, une mesure administrative d'opposition à sortie de France d'une durée d'un an renouvelable peut être mise en place à la demande du parent pouvant se prévaloir d'une telle décision judiciaire. Cette demande doit être présentée auprès du service des passeports des préfectures ou des sous-préfectures.
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