Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, partage le souci de l'honorable parlementaire de favoriser le développement de la transaction, tout en veillant à ce que les droits des parties soient préservés, spécialement lorsque l'une d'elles est en position de faiblesse par rapport à son cocontractant. Toutefois, il lui semble nécessaire, afin de ménager à la transaction souplesse et efficacité, de laisser le principe de liberté contractuelle régir la formation de la convention. Il est, en effet, à craindre que l'institution d'un délai impératif de réflexion avant l'acceptation de l'offre transactionnelle recèle le risque d'un allongement de la procédure de règlement amiable et incite, par conséquent, les parties à la délaisser au profit de la voie contentieuse. En outre, les règles actuelles régissant la formation du contrat de transaction lui paraissent répondre aux légitimes préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. Elles ne fixent, en effet, aucun délai pour l'acceptation de l'offre de transaction, si bien que la partie à qui l'offre est faite peut prendre le temps nécessaire pour mesurer clairement la portée de son engagement. De surcroît, les parties à la transaction peuvent se faire assister par un avocat, ce qui limite, en pratique, le risque d'engagement hâtif et inconsidéré. Afin de favoriser l'intervention de l'avocat en la matière, le projet de loi relatif à l'accès au droit et au règlement amiable des litiges prévoit d'étendre le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux pourparlers transactionnels engagés en dehors de tout procès même lorsque ceux-ci n'ont pas abouti à la conclusion d'une transaction.
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