FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19748  de  M.   Hunault Michel ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5362
Réponse publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6550
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  lutte contre l'exclusion
Analyse :  accès aux services téléphoniques
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la résiliation des lignes téléphoniques des personnes en difficultés financières. Il lui demande s'il serait favorable, dans le cas de personnes en grandes difficultés qui ne peuvent assurer le paiement du téléphone, de leur permettre l'accès aux numéros d'urgence et d'être appelées. Le téléphone est aujourd'hui un élément essentiel de la vie quotidienne et souvent évite de tomber encore plus vite dans l'exclusion.
Texte de la REPONSE : La loi de réglementation des télécommunications de juillet 1996 fixe, en son article L. 35-1, le principe de la fourniture du service universel des télécommunications « dans des conditions tarifaires et techniques prenant en compte les difficultés spécifiques rencontrées dans l'accès au service téléphonique par certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap ». Les dispositions d'application de ce principe s'insèrent dans le décret relatif au financement du service universel du 13 mai 1997 (article R. 20-34 du code des postes et télécommunications). Elles prévoyaient qu'une réduction soit accordée à certains bénéficiaires connaissant des difficultés dans l'accès au service téléphonique. Leur mise en oeuvre s'est heurtée aux objections fortes de l'association des présidents de conseils généraux, exprimée en juillet 1997, en raison du rôle que le texte fait jouer aux départements dans l'attribution sélective de l'aide, et des coûts induits pour ces mêmes départements par leur intervention. Le dispositif prévu en matière de tarifs sociaux s'est trouvé, de ce fait, inapplicable. Pour répondre à cette situation préjudiciable aux personnes en grande difficulté, le Gouvernement a préparé un projet de décret modifiant l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications. Le décret devra être publié prochainement. La loi prévoit également que, pour les débiteurs saisis en application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, et pour les débiteurs pour lesquels a été établi un plan de règlement ou prononcé le redressement judiciaire civil institués par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, soit maintenu, pendant une année, en cas de défaut de paiement, un service restreint comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services d'urgence.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O