Texte de la QUESTION :
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M. Georges Colombier appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le développement des emplois d'aide à domicile aux personnes âgées, dont la situation a été légalisée par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 (article L. 129-1 du code du travail). Le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes peut être assuré soit par des organismes d'aide à domicile qui emploient des aides à domicile, des auxiliaires de vie et des aides ménagères au sens juridique strict, l'organisme restant l'employeur ; soit par des associations d'aide au placement auprès des employeurs, qui ont pour objet de mettre en contact salariés et particuliers. Dans ce cas, l'association n'est pas l'employeur et n'exerce qu'une fonction de mandataire, l'employeur étant le particulier chez lequel la personne travaille. Ces associations assurent un rôle très important auprès des personnes âgées qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas assumer la fonction d'employeur. De plus, elles limitent les risques encourus par cette population fragile et vulnérable, face à l'embauche de personnel non qualifié, tout en permettant de bénéficier de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour les personnes de 70 ans et plus. Toutefois, des difficultés peuvent émerger de ces emplois de proximité. Pour les personnes âgées employeurs d'abord, qui ne peuvent se soustraire à leurs obligations d'employeur, malgré l'action rassurante du service mandataire pour faire appliquer le droit du travail et la convention collective des employés de maison. Difficultés pour le service mandataire ensuite, dont les relations avec la personne employée peuvent être mal interprétées et qui peut difficilement imposer le respect des textes et des engagements. Difficultés pour les salariés enfin, dont l'emploi est souvent à temps partiel, qui peuvent ressentir un isolement ou une absence d'arbitrage dans les conflits avec leur employeur. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement compte préciser le cadre de fonctionnement de ces emplois de proximité auprès des personnes âgées.
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Texte de la REPONSE :
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Il convient de rappeler que les associations dites mandataires, comme le précise l'article L. 129-1 du code du travail, assurent non seulement le placement d'aides à domicile, salariées par les personnes âgées, mais aussi une assistance aux personnes âgées dans leur fonction d'employeur, en accomplissant pour le compte de ces dernières les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi des aides placées. Une telle formule, issue de la pratique, s'est développée à partir de 1987 parce qu'elle permettait à une personne âgée de bénéficier en tant qu'employeur de l'exonération « tierce personne » (exonération à 100 % des charges patronales de sécurité sociale), qui avait été étendue à l'époque, pour les emplois d'aide à domicile, à tous les particuliers employeurs de plus de soixante-dix ans, et dont ne bénéficiaient pas les associations d'aide à domicile. Légalisée par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, la formule de l'association dite mandataire gagnait encore en intérêt puisqu'elle permettait aux particuliers employeurs de plus de soixante-dix ans de cumuler l'exonération totale des charges patronales de sécurité sociale et la réduction d'impôt du dispositif des emplois familiaux, institué par la même loi. La formule est donc avantageuse pour les personnes âgées, qui peuvent bénéficier de la totalité des avantages financiers accordés aux particuliers employeurs de plus de soixante-dix ans, tout en profitant de l'assistance d'une association compétente pour le recrutement et la paie de la personne embauchée, l'association étant rémunérée à cet effet par une contribution représentative de ses frais de gestion. Dans ces conditions, l'appel à une association « mandataire » est pour une personne âgée à tous égards préférable au recours à l'emploi de gré à gré. Mais il n'est pas exempt d'inconvénients, du type de ceux que l'honorable parlementaire a relevés. Ces inconvénients sont encore plus grands pour les salariés (employeurs multiples, perte des avantages d'ancienneté d'un employeur à l'autre, difficulté d'accéder à la formation, problèmes parfois inextricables d'application des droits sociaux en cas de décès de l'employeur, etc.). Enfin, il convient de noter que jusqu'à cette année les associations d'aide à domicile avaient développé des activités de mandat à côté de leurs activités prestataires, parce que celles-ci pouvaient apparaître trop coûteuses pour l'usager comparativement à l'emploi selon la formule mandataire. Le Gouvernement s'est attaché à réduire cet écart de coût, cause structurelle du développement des activités mandataires au détriment des activités prestataires des associations d'aide à domicile. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a étendu aux associations et aux CCAS l'exonération à 100 % des charges patronales de sécurité sociale pour les tâches d'aide exécutées au domicile des personnes visées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire les personnes se trouvant dans l'obligation de recourir à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires d'un des avantages « tierce personne » énumérées au même article. Cette exonération concerne également les tâches d'aide exécutées au domicile des bénéficiaires des prestations d'aide ménagère (aux personnes âgées ou handicapées) servies par les départements ou les caisses de retraite. Par cette nouvelle mesure, le Gouvernement a cherché à réduire, en particulier pour les personnes âgées les moins valides, l'écart du coût de revient entre les activités mandataires et les prestataires. Cette nouvelle situation contribuera à surmonter la plupart des difficultés liées au régime mandataire : la personne âgée n'a plus la responsabilité d'être employeur (conflits prud'homaux) ; l'association prestataire joue le rôle de tiers médiateur dans les relations entre l'usager et l'intervenant, ce qui est appréciable pour les personnes âgées ; le personnel prestataire est mieux formé ; la continuité du service est assurée en cas d'absence de l'intervenant. Au surplus, l'incitation plus grande au recours au prestataire, résultant du moindre écart de coût avec le mandataire ou le gré à gré, aura un impact particulièrement sensible pour les prestations liées à la dépendance, dans le cadre desquelles il peut être fait appel à l'une ou l'autre formule : majoration tierce personne (MTP), allocation compensatrice tierce personne (ACTP), garde à domicile et surtout prestation spécifique dépendance.
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