Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Micaux appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur un aspect de la législation en matière de retraite agricole, probablement de nature à limiter sensiblement la participation des femmes à la vie publique. L'exemple d'une mère de famille de 6 enfants, premier magistrat d'une petite commune rurale, en est la vibrante démonstration. Cette exploitante agricole, désirant faire valoir ses droits à la retraite, se voit annoncer qu'elle ne peut bénéficier des avantages spécifiques accordés par la Mutualité sociale agricole en matière de majoration parentale (nombre de points acquis dans l'année de cessation d'activité multiplié par le nombre d'enfants) sous le motif qu'elle cotise à l'IRCANTEC pour l'indemnité de maire qu'elle perçoit à hauteur de 40 % seulement. Cette restriction constitue à n'en pas douter une entrave à l'engagement des femmes mères de familles dans la vie publique, puisqu'elle s'exerce au détriment d'avantages auxquels ces mères de familles peuvent ouvrir droit en tant que simples citoyennes. Aussi lui demande-t-il s'il ne conviendrait pas d'intégrer cette question dans la loi d'orientation agricole.
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Texte de la REPONSE :
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Il est exact que, de la même manière que les autres régimes de sécurité sociale, le régime agricole alloue une majoration de la durée d'assurance de deux ans par enfant aux femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants. L'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale prévoit que ladite majoration est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles ou commerciales. Si, dans le cas d'espèce évoqué par l'honorable parlementaire, l'application de cette règle peut ne pas conduire à la situation la plus favorable, il convient de signaler que les règles déterminant le montant de la pension de retraite accordée par le régime général aux pensionnées relevant de plusieurs régimes sont avantageuses puisqu'il suffit d'une rémunération de 200 heures au SMIC pour valider un trimestre d'assurance et qu'il est tenu compte, pour fixer le taux servant au calcul de cette pension, de la durée d'assurance totale dans tous les régimes d'assurance vieillesse auxquels l'assurée a été affiliée, augmentée le cas échéant de deux ans par enfant. L'application de ces règles peut conduire le régime général à servir une pension à taux plein quasiment sans contrepartie de cotisations à des personnes qui n'ont exercé une activité salariée qu'à titre occasionnel. Par ailleurs, la majoration de 10 % accordée aux assurées ayant eu ou élevé au moins trois enfants est appliquée sur tous les avantages de retraite. L'application de l'ensemble des règles déterminant les droits à retraite des polypensionnés n'est donc pas financièrement neutre pour les régimes de retraite. Octroyer systématiquement la majoration de durée d'assurance dans le régime le plus avantageux pour l'assuré aggraverait la situation financière déjà difficile de l'assurance vieillesse et alourdirait considérablement la procédure de liquidation des retraites.
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