Rubrique :
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retraites : régimes autonomes et spéciaux
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Tête d'analyse :
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EDF et GDF : calcul des pensions
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Analyse :
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assiette
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Texte de la QUESTION :
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Mme Monique Denise attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la situation des retraités des industries électriques et gazières dont le traitement diffère suivant la zone résidentielle qu'ils occupaient en activité. La législation actuelle (circulaire TS. 429 amendée par la circulaire PERS 309) indique que la zone résidentielle prise en compte pour la détermination de l'assiette des prestations pensions est celle du dernier salaire d'activité perçu. Un agent muté dans les cinq années qui ont précédé sa mise en inactivité peut cependant solliciter la Commission supérieure nationale du personnel dans la perspective d'une modification de l'assiette des prestations, si cette mutation d'office a eu pour conséquence une diminution de la pension dont il pouvait bénéficier. Certaines zones de majoration étant à 25 % et d'autres à 24 %, serait-il possible d'envisager une harmonisation de ces taux afin de parvenir à une plus grande égalité de traitement entre ces agents ?
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Texte de la REPONSE :
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La question posée évoque .la situation des retraités des industries électriques et gazières dont le traitement diffère suivant la zone résidentielle qu'ils occupaient en activité. Il peut tout d'abord être noté qu'en application du statut national du personnel des industries électriques et gazinières, les majorations résidentielles sont ajoutées au salaire de base des agents en activité en fonction de la localité ou du département de travail de l'agent. L'agent statutaire mis en inactivité ou retraité perçoit une pension calculée sur la base du dernier salaire y compris la majoration résidentielle du lieu de la dernière activité. Il peut être également noté que le différentiel de salaire entre la majoration résidentielle de 24 % et celle de 25 % n'a qu'un impact très limité sur les pensions versées. Il peut enfin être signalé qu'une harmonisation de ces taux, telle qu'envisagée par l'honorable parlementaire, pourrait être considérée comme inéquitable, dans la mesure où des considérations objectives ont justement mené à une différenciation des taux.
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