FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1982  de  M.   Bosson Bernard ( Union pour la démocratie française - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  11/08/1997  page :  2577
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4245
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  ingénieurs. bonification d'ancienneté
Texte de la QUESTION : M. Bernard Bosson appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'application du quatrième alinéa de l'article 15 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Cet alinéa prévoit qu'au moment de leur titularisation les fonctionnaires recrutés après concours interne ou externe bénéficient, lors de la titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à un an. La question se pose de savoir si cette bonification est attribuée aux seuls fonctionnaires (titulaires) possédant cette qualité avant le concours ou également aux lauréats des concours non agents publics antérieurement, sachant que ces derniers, dès lors qu'ils sont nommés stagiaires, sont bien fonctionnaires (stagiaires). La solution la plus équitable consiste à envisager l'attribution de la bonification à tous les lauréats du concours, dès lors qu'au moment de leur titularisation ils ont bien tous la qualité de fonctionnaire. La formulation de l'article 15, dans sa généralité, peut conduire à un doute. En effet, le premier alinéa de l'article 15 envisage la question de la rémunération des stagiaires. Le deuxième alinéa précise la situation de tous ceux qui, avant le concours, avaient la qualité de fonctionnaire (titulaire). Le troisième alinéa concerne à nouveau ces fonctionnaires au moment de leur titularisation et renvoie aux dispositions des articles 16 à 18 qui, pour l'essentiel, concernent effectivement les fonctionnaires (titulaires) mais également les agents non titulaires. Cette référence aux agents non titulaires peut perturber le raisonnement. L'alinéa qui fait l'objet de la présente question écrite (le quatrième) fait référence à nouveau aux fonctionnaires. Le dernier alinéa de l'article 15 concerne bien à nouveau les fonctionnaires titulaires. La pratique éprouvant des difficultés pour la mise en oeuvre de ce texte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer l'interprétation qu'il faut en faire.
Texte de la REPONSE : Le quatrième alinéa de l'article 15 du décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux dispose que les fonctionnaires recrutés par concours externe ou interne bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à un an. En conséquence, tous les fonctionnaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret précité bénéficient de cette bonification dont le montant est identique à celui qui était déjà prévu pour les ingénieurs subdivisionnaires communaux par le statut général du personnel communal (arrêté du 25 janvier 1978 relatif au recrutement et à la rémunération des ingénieurs subdivisionnaires communaux). Cette bonification est accordée en raison de la formation technique de haut niveau acquise par les lauréats des concours précités.
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O