Texte de la QUESTION :
|
M. Jean Vila attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'endettement de nombreuses collectivités locales et hôpitaux. Alors que les taux d'intérêt étaient élevés, ceux-ci souhaitent renégocier les taux qui leur sont appliqués. Or il apparaît souvent que les clauses de remboursement anticipé, qui conditionnent la pression que peuvent exercer les collectivités sur les organismes prêteurs, contiennent les stipulations qui neutralisent l'intérêt des remboursements anticipés. Deux types de clauses sont à l'oeuvre. Les unes compensant la perte due à l'écart de taux entre le taux du prêt et le taux consenti par l'organisme prêteur au moment du remboursement anticipé (quelquefois dénommé « taux de réemploi »). Les autres contiennent des stipulations qui calculent l'indemnité sur la base de l'écart de taux entre le taux du prêt et le taux des OAT dont la durée de vie est voisine de la durée résiduelle du prêt. Dans le premier cas, la clause, suivant un arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 1996 (1re chambre civile ; SCI les Relais bleus de Bordeaux le Lac c/CEPME), a été déclarée nulle pour raison d'indétermination. Il semble qu'un certain nombre d'institutions financières ne veuillent appliquer cette jurisprudence. Dans le second cas, la clause est d'une complexité majeure, et les collectivités aussi bien que les services locaux du Trésor public ne semblent pas en mesure d'en apprécier la portée. Si les dispositions du code de la consommation relatives aux prêts immobiliers qui plafonnent l'indemnité à 3 % du capital restant dû ne sont pas applicables aux collectivités publiques, ne peut-il pas être fait application des autres dispositions du code, qui, elles, le sont, relatives aux clauses abusives ? Dans le cadre des dispositions du code des marchés récemment adapté au droit européen, est-il envisagé par le Gouvernement de mettre à la disposition des collectivités des cahiers des charges adaptés au problème évoqué ? Le Gouvernement compte-il prendre des mesures afin d'informer les collectivités, faire appliquer la jurisprudence précitée, et instaurer un minimum de transparence de ces contrats ?
|
Texte de la REPONSE :
|
Certains contrats imposent en effet à l'emprunteur d'acquitter une indemnité actuarielle compensant le coût, pour le prêteur, du remboursement anticipé et annulant par là même tout intérêt financier pour l'emprunteur à refinancer son emprunt. Ce type de clause relève de la liberté contractuelle des parties. Les collectivités locales doivent donc y apporter la plus grande attention lors de la recherche d'un financement et faire jouer la concurrence entre établissements de crédit afin de bénéficier du meilleur compromis entre taux du prêt et niveau de l'indemnité actuarielle éventuelle en fonction de leurs objectifs de gestion financière. S'agissant des contrats en cours, les collectivités locales ont les moyens, dans un marché extrêmement concurrentiel, de négocier avec les établissements prêteurs un réaménagement avantageux de leurs prêts, ces établissements cherchant généralement à établir une relation de long terme avec leurs clients.
|