FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1985  de  M.   Auberger Philippe ( Rassemblement pour la République - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  11/08/1997  page :  2569
Réponse publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3194
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  péréquation catégorielle. enseignement
Texte de la QUESTION : M. Philippe Auberger attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le problème de revalorisation des retraites pour le corps enseignant. En effet, un décret du 30 mai 1997, en application du protocole d'accord sur la réforme de la grille, permet aux professeurs certifiés hors classe de terminer leur carrière à l'indice nouveau majoré 780 à compter du 1er septembre 1996. Le comité technique paritaire du ministère de l'éducation nationale avait voté un projet d'assimilation complète des professeurs certifiés hors classe retraités sur leurs collègues actifs de même grade. Aussi, il demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour que les professeurs retraités puissent bénéficier des mesures de revalorisation, quelle qu'ait été la date de cessation de leur activité.
Texte de la REPONSE : Par décret n° 97-565 du 30 mai 1997 a été créé dans les hors classes des corps des professeurs certifiés et assimilés, à compter du 1er septembre 1996, un septième échelon doté de l'indice brut 966 (indice nouveau majoré 780) et accessible aux enseignants en activité justifiant de trois ans au sixième échelon. Les personnels retraités, classés au sixième échelon de ces hors classes, n'ont pas bénéficié de cette mesure. En effet, l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement servant au calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret. Cette obligation légale n'emporte pas pour conséquence que les mesures indiciaires dont bénéficient, pour leur fin de carrière, les personnels en activité doivent être étendues aux personnels retraités de même corps ou grade. En l'espèce, pour les personnels enseignants retraités ayant atteint le sixième échelon de l'ancienne hors classe, l'assimilation a été opérée sur la base de l'indice précédemment détenu. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette disposition, dont les principes ont été également retenus pour d'autres corps de fonctionnaires, dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole d'accord sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications.
RPR 11 REP_PUB Bourgogne O