FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19869  de  M.   Mignon Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5380
Réponse publiée au JO le :  09/08/1999  page :  4863
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sportive
Analyse :  éducateurs des activités physiques et sportives. non titulaires. reclassement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mignon appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés d'interprétation du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités sportives et physiques. Ce texte fixe en son article 13 les conditions de reclassement des agents non titulaires. Le dernier alinéa de cet article dispose que, « lorsque l'application des présentes dispositions et de celles de l'article 12 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal ». Il lui demande, par conséquent, s'il faut faire application de cet alinéa aux agents ayant précédemment la qualité d'agents non titulaires et inscrits sur la liste d'aptitude à l'issue d'un concours dès leur nomination en qualité de stagiaires ou seulement au moment de leur titularisation.
Texte de la REPONSE : Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives stagiaires qui n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire sont, lors de leur nomination et durant la période de stage, rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier de leur cadre d'emplois. Pour ceux d'entre eux qui avaient la qualité d'agent non titulaire, la prise en compte des services ainsi accomplis est prévue par les dispositions combinées du dernier alinéa de l'article précité et de l'article 13 du même décret lors de la titularisation qui donne lieu à leur classement. Lorsque l'échelon déterminé à l'occasion de ce classement s'avère doté d'un traitement inférieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'à ce qu'ils aient atteint dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. Le principe de la conservation du traitement antérieur plus favorable, applicable au moment de la titularisation, n'est pas spécifique aux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives : elle constitue une règle habituelle dans les autres statuts particuliers de la fonction publique territoriale de niveau équivalent.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O