Texte de la REPONSE :
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Conformément à la loi n° 59-1559 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sous contrat, les mesures prises dans l'enseignement public sont transposées dans l'enseignement privé ; en conséquence, la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat au regard de leur carrière est appréciée dans le strict respect du principe de parité avec celle des enseignants de l'enseignement public et les maîtres des établissements d'enseignement privés bénéficient des mêmes possibilités de promotions que leurs homologues en fonction dans l'enseignement public. La constitution du corps des professeurs des écoles par l'intégration des instituteurs par la voie d'un premier concours interne et par liste d'aptitude s'inscrit dans le plan de revalorisation de la fonction enseignante. Le contingent de promotions permettant l'accès des maîtres contractuels rémunérés sur l'échelle des instituteurs à l'échelle des professeurs des écoles est calculé, comme dans l'enseignement public, par tranche annuelle, en fonction du nombre d'instituteurs restant à intégrer. Toute mesure nouvelle inscrite en loi de finances en faveur de l'intégration des instituteurs du public trouve sa traduction pour les instituteurs de l'enseignement privé compte tenu du principe de parité. Ainsi, à l'instar des mesures prises dans l'enseignement public, sur les 3 514 promotions en faveur des instituteurs de l'enseignement privé inscrites dans la loi de finances de 1999, 1 081 résultent de l'accélération du plan d'intégration des instituteurs dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.
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