FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19906  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5385
Réponse publiée au JO le :  23/11/1998  page :  6438
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  adjoints
Analyse :  délégations de fonctions. suppression
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur si le fait qu'un adjoint ait déféré au juge administratif une délibération du conseil municipal ou un arrêté du maire est de nature à justifier le retrait de la délégation que le maire lui a accordée. Il lui demande qu'il lui précise également si la décision de retrait doit être motivée.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales prévoit que les délégations de fonction ou de signature données par le maire subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Ainsi, la loi autorise le maire à retirer à tout moment les délégations de fonctions qu'il a consenties à un adjoint, sans avoir à motiver sa décision. En effet, la décision de retrait est, comme l'arrêté de délégation, un acte de nature réglementaire qui n'entre dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, doivent être motivées (CE, 29 juin 1990, M. de Marin, Lebon p. 183). Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur les décisions de retrait des délégations un contrôle restreint : il ne lui appartient pas de rechercher, en dehors des cas où l'appréciation du maire est entachée d'une erreur manifeste, si les circonstances étaient de nature à justifier un retrait (CE, 24 mars 1976, commune de Bouc-Bel-Air, Lebon p. 790). La jurisprudence reconnaît donc au maire un pouvoir discrétionnaire en la matière, en vérifiant toutefois que le maire ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ou qu'il n'a pas été guidé par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale (CE, 29 juin 1990, M. de Marin, susvisé). De façon générale, les juges administratifs considèrent que les mauvaises relations ou les différends existant entre le maire et un adjoint délégataire peuvent légalement justifier, dans l'intérêt de la bonne marche de l'administration municipale, qu'il soit mis fin à la délégation de fonction préalablement consentie par le maire (CE, 29 juin 1994, commune de Saint-Jean-d'Angély, n° req. 086654 ; 11 octobre 1996, M. Bagiana, n° req. 147593 ; 25 octobre 1996, commune de Montredon-Labessonnie, n° req. 170151).
DL 11 REP_PUB Lorraine O