FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1991  de  M.   Baroin François ( Rassemblement pour la République - Aube ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  11/08/1997  page :  2561
Réponse publiée au JO le :  24/11/1997  page :  4205
Date de changement d'attribution :  01/09/1997
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  donations
Analyse :  actes sous seing privé. validité
Texte de la QUESTION : M. François Baroin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur le Bulletin officiel des impôts (7 G-2-97) du 28 février 1997, qui commente l'extension du champ d'application des réductions de droits en matière de mutation à titre gratuit et notamment en présence d'une donation-partage. Le texte stipule que : « la réduction de droits s'applique également aux actes sous seing privé qui précisent que la donation a été consentie à titre de partage anticipé ». Il s'étonne de ce commentaire en contradiction avec les dispositions de l'article 1075, alinéa 2, du code civil, qui précise que la donation-partage est soumise « aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs », et qu'en conséquence cet acte est assujetti à la règle de l'article 931 du même code qui sanctionne de nullité, non susceptible de confirmation, les actes sous seing privé portant donation entre vifs. Il souhaite que M. le secrétaire d'Etat au budget, eu égard aux risques civils que son administration, de par son interprétation, fait courir aux contribuables concernés par de telles opérations, lui précise la portée de ce texte et les modifications qu'il compte lui apporter pour le rendre conforme aux règles du code civil.
Texte de la REPONSE : L'article 931 du code civil, auquel fait référence implicitement le deuxième alinéa de l'article 1075 du même code, dispose que « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute sous peine de nullité ». Cela étant, la Cour de cassation a admis la validité des donations-partages effectuées sur le fondement de dons manuels. L'administration fiscale en a tiré les conséquences en admettant, dès 1979 (instruction BODGI 7 G-1-79 du 18 avril 1979), l'application de la réduction de droits prévue à l'article 790 du code général des impôts aux actes sous seing privé qui précisent que la donation a été consentie à titre de partage anticipé. Cette règle a été étendue aux réductions de droits adoptées en faveur de l'ensemble des donations dans le cadre de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Bien entendu, l'administration fiscale n'étant pas juge de la validité des actes, l'enregistrement par la recette des impôts ne préjuge nullement de la validité de l'acte au regard du droit civil. En cas d'annulation de l'acte de donation, les droits perçus sont restituables, conformément au deuxième alinéa de l'article 1961 du code général des impôts, à la condition que ladite annulation ait été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O