Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les clercs et employés des études pourront, en cas de licienciement, se prévaloir de leur ancienneté professionnelle pour le calcul de leurs indemnités, et ce conformément aux dispositions conventionnelles leur étant applicables. Le projet de loi portant réforme des ventes de meubles aux enchères publiques, par la référence expresse au code du travail, met toutefois en oeuvre un dispositif tendant à faciliter la reconversion des personnels des offices de commissaire-priseur en cas de licenciement. Tout d'abord, en visant l'article L. 321-1, il s'agit d'instituer une présemption en vertu de laquelle la suppression de l'emploi est un licenciement économique. Cette précision devrait permettre aux intéressés de bénéficier des dispositions du code du travail concernant les mesures de reclassement, de reconversion ou d'accès au Fonds national pour l'emploi des personnes ayant au moins cinquante ans, la mise en oeuvre de ces dispositions étant subordonnée à la reconnaissance de la nature économique des licenciements. Ensuite, par renvoi à l'article L. 321-14, le projet étend l'obligation de réemploi au commissaire-priseur, ancien employeur, qui crée une société de ventes volontaires, obligation dont l'exécution repose traditionnellement sur l'ancien employeur, mais dans le seul cas où celui-ci conserve la même entité juridique et économique. Au titre de ce dispositif dérogatoire, le salarié d'un office de commissaire-priseur licencié pourra se prévaloir de l'obligation de réemploi auprès du commissaire-priseur non pas en sa qualité de titulaire de l'office mais en celle de dirigeant de la société de ventes volontaires qu'il aura créée.
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