FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19930  de  M.   Carraz Roland ( Radical, Citoyen et Vert - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5365
Réponse publiée au JO le :  18/01/1999  page :  332
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  paiement inter-entreprises
Texte de la QUESTION : M. Roland Carraz appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des entreprises françaises productrices de plats cuisinés et de conserves. En effet, l'article 35 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence établit un délai de paiement de trente jours pour les industries de conservation acheteuses des produits alimentaires périssables nécessaires à la production des plats cuisinés alors que ce délai est de cent vingt jours pour les distributeurs de ces mêmes produits. Or les industries de la conserve appertisée et surgelée pâtissent de ce décalage entre les délais de paiement en amont et en aval de la production car, le plus souvent, elles n'ont pas les moyens financiers de supporter quatre mois d'avance de trésorerie. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement n'envisage pas une limitation des délais de paiement applicables aux plats cuisinés et aux conserves afin d'harmoniser et de rendre plus équitable la situation des différents professionnels du secteur.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement attache une grande importance au raccourcissement des délais de paiement des transactions commerciales et en conséquence participe activement au débat communautaire qui doit conduire à la définition d'un environnement juridique harmonisé du traitement des pratiques abusives de paiement au sein de la Communauté européenne. Il est sensibilisé au fait que certains opérateurs soumis à des délais réglementés en ce qui concerne leurs achats souffrent des délais de paiement particulièrement longs de leurs clients. Toutefois, l'extension de l'encadrement réglementaire des délais de paiement à l'ensemble des filières de produits alimentaires ne constitue pas la solution la mieux adaptée pour traiter ces problèmes. En particulier un délai unique par filière ne rendrait pas comtpe des transformations successives du produit. La voie contractuelle est une solution plus efficace pour ce type de disposition inhérente à la négociation commerciale si elle permet d'aboutir à des accords équilibrés entre cocontractants. Il est du reste rappelé que les contrats de culture, prévus à l'article L. 326-1 et suivants du code rural, permettent aux opérateurs des industries de la conserve de se soustraire à la règle du paiement à trente jours des denrées périssables. Cette voie contractuelle mérite sans doute d'être encore développée. Enfin, s'agissant des délais de paiement supportés par ces industries, l'ordonnance du 1er décembre 1996 permet d'engager la responsabilité d'un opérateur qui aurait obtenu de son créancier des délais de paiement dérogeant à ses conditions générales de vente. Le directive communautaire en discussion pourrait contenir une disposition analogue.
RCV 11 REP_PUB Bourgogne O