FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 19934  de  M.   Lefort Jean-Claude ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  05/10/1998  page :  5376
Réponse publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2067
Date de signalisat° :  29/03/1999
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  conventions avec les praticiens
Analyse :  chirurgiens-dentistes. nomenclature des actes
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lefort attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la pratique de la médecine ou de la chirurgie dentaire en « centre de santé » dont la spécificité a été mise en évidence par l'IGAS dans son rapport en 1991. Par leur pluridisciplinarité, les centres de santé, là où ils sont implantés, s'attachent à proposer une médecine de qualité mêlant pratique curative et préventive dans une démarche sociale et de proximité. Or, il a appris avec stupéfaction la mise à l'écart des chirurgiens-dentistes des centres de santé des mesures prévues dans le titre IX de la convention nationale dentaire. Cette décision porte atteinte aux usagers des centres de santé, et plus particulièrement envers les jeunes de quinze à dix-huit ans et leurs familles. Elle est injuste et contraire au code de déontologie, comme en témoigne la position du Conseil national de l'ordre, parce que ces patients ne peuvent plus choisir leur chirurgien-dentiste. Cette mesure à l'encontre des praticiens de centres de santé est contraire aux dispositions conventionnelles puisque le protocole prévoit que ce dispositif soit ouvert « aux chirurgiens-dentistes libéraux et aux chirurgiens-dentistes salariés relevant des dispositions de la convention nationale ». Or, selon la convention qui lie les centres à leur caisse primaire d'assurance maladie, les praticiens se doivent d'appliquer la convention nationale sans restriction et relèvent de cette seule convention sur le plan professionnel. S'ils sont conventionnés pour appliquer la nomenclature et toutes les dispositions représentatives, il ne voit pas pourquoi ces centres ne sont pas habilités à mettre en oeuvre les dispositions sur la prévention. Cette situation est d'autant plus injuste que ces établissements ont joué un rôle important dans la mise en place de programmes de prévention en collaboration avec les CPAM et l'éducation nationale dans son département comme dans d'autres. A cette action spécifique, il faut ajouter celles jouées indirectement par le tiers payant, les équipes pluridisciplinaires ou encore l'accès pour tous à l'orthodontie. Cette mesure est antisociale car elle va aggraver les inégalités en visant une fois de plus les familles et les jeunes les plus en difficulté qui fréquentent majoritairement notre établissement. Dans ces conditions, il lui demande, comme le souhaitent les gestionnaires et le Syndicat national des chirurgiens-dentistes de centres de santé, d'ouvrir des discussions pour mettre un terme à cette situation.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'emploi et de la solidarité partage les préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. Les centres de santé ayant une activité de soins dentaires ont par nature vocation à développer leurs actions de prévention dans ce domaine. Tel est le sens des dispositions introduites dans le rapport sur les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale annexé à la loi n° 98-1114 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il y est en effet précisé (A - 3, e : développer la prévention et les soins dentaires) que « sont étendues aux centres de santé et plus généralement aux structures de soins salariés des mesures équivalentes aux dispositions régissant les actions de soins et de prévention prévues par la convention du 18 avril 1997, en particulier l'actuel bilan de prévention et de suivi des soins dentaires gratuits pour les jeunes de quinze ans ». L'application par les chirurgiens-dentistes des centres de santé de ce dispositif ne découle cependant pas directement de la convention du 18 avril 1997, car les centres de santé sont régis par des dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale (art. L. 162-32) et n'appliquent que partiellement les dispositions des conventions conclues avec les professionnels de santé libéraux. Les modalités de la participation des centres de santé au dispositif de prévention dentaire seront très prochainement arrêtées en liaison avec les caisses nationales d'assurance maladie.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O