Texte de la REPONSE :
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Le maintien de l'ordre public sur le territoire de la commune, composé de l'ensemble de ses biens publics ou privés, incombe au maire au titre des pouvoirs de police générale qui lui sont conférés par les articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. L'article L. 2212-2 du code précité relatif à l'exercice de la police municipale, qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, n'établit pas de distinction entre le domaine public ou privé de la commune, ce dernier domaine étant constitué de ceux de ses biens qui ne sont affectés ni à l'usage du public, ni à un service public. De même que pour le domaine public communal, le maire peut, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de police générale, prendre toutes mesures tendant à assurer le maintien de l'ordre public sur le domaine privé communal. La compétence territoriale du maire en matière de police municipale s'entend en effet de l'ensemble des biens, publics ou privés, de la commune. En vertu de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de conserver et d'administrer toutes propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits. A ce titre, il peut demander, au nom de la commune, une indemnisation à tout responsable de la dégradation d'un bien communal. En application de l'article R. 610-5 du code pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dont le montant a été fixé, par l'article 131-13 du même code, à 250 francs au plus.
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