Texte de la REPONSE :
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L'application de dates de valeur par les établissements teneurs de comptes à certaines opérations courantes peut créer un décalage momentané entre, par exemple, le versement d'un revenu ou d'une prestation sociale et son inscription effective au crédit du compte du bénéficiaire. La pratique des dates de valeur a fait l'objet de plusieurs décisions de justice. Par un arrêt du 10 janvier 1995, la chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet confirmé le caractère illicite des dates de valeur lorsque celles-ci ne sont justifiées par aucun délai technique de traitement ou d'encaissement, comme en matière de versements et de retraits d'espèces. Pour le même motif, par un arrêt du 27 juin 1995, la Cour de cassation a condamné la pratique des dates de valeur appliquées aux virements. En revanche, le juge de cassation a admis, par une décision du 6 avril 1993, le principe des dates de valeur pour les opérations d'imputation de chèques au crédit ou au débit d'un compte, en raison d'un délai technique de traitement. Les établissements de crédit se sont mis en conformité avec l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 1995, si bien que les dates de valeur ont été supprimées pour les retraits et versements d'espèces, à l'exception cependant des opérations aux distributeurs automatiques de billets et des retraits de gros montants (pour lesquels un préavis du client est toujours nécessaire). Cette pratique résulte des conditions de fonctionnement des comptes bancaires telles que les prévoit la convention liant le client et sa banque. Cependant, si les établissements de crédit fixent librement les dates de valeur qu'ils pratiquent avec leurs clients, ils doivent néanmoins respecter l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 qui leur fait obligation d'informefr préalablement la clientèle et le public des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les différentes opérations qu'ils sont susceptibles d'effectuer.
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