Texte de la QUESTION :
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M. Georges Lemoine attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur une ambiguïté née de l'application de l'article 120 de la loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Cet article supprime l'obligation pour l'huissier de justice, en matière d'expulsion, d'être assisté par des témoins - maires, conseiller municipal ou fonctionnaire municipal délégué, autorité de police ou de gendarmerie, témoins majeurs - lors d'une opération d'exécution ; en vertu de la mission que lui confère l'article 18 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il doit donc procéder seul en pareil cas. Les textes reconnaissent néanmoins deux exceptions à ces dispositions : l'assistance de témoins est obligatoire pour constater une vacance des locaux (article 120 de la loi du 29 juillet 1998 précitée) et, surtout, l'huissier de justice peut requérir le concours de la force publique s'il se trouve dans l'obligation de le faire (article 50 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi du 9 juillet 1991 précitée). Outre qu'il ne fait mention d'aucune distinction quant à la nature du local ou à l'objet de l'expulsion, l'article 120 de la loi du 29 juillet 1998 précitée semble donc entrer en contradiction avec les dispositions de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 également précité et, de ce fait, ne pas respecter l'esprit de la loi. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser l'interprétation qui doit être faite des textes susmentionnés.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit les conditions d'ouverture forcée des portes ne s'applique que pour les locaux servant à l'habitation. En effet, cette disposition a pour seul objet de prévoir les modalités d'application de l'article 20 en cas de refus ou d'absence de l'occupant de ce type de locaux. Il en résulte que l'article 21-1 introduit par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, qui écarte les dispositions des deux articles précités en matière d'expulsion, ne se rapporte qu'aux locaux d'habitation. En outre, cette disposition est conforme à l'interprétation de l'article 21 de la loi de 1991 qui avait été faite par diverses réponses ministérielles suivant laquelle cet article ne s'applique qu'aux saisies nécessaires au recouvrement d'une créance impayée. Dans cette hypothèse, l'huissier de justice peut pénétrer dans les lieux assisté des témoins qualifiés visés par l'article 21. En revanche, en matière d'expulsion au sens strict, mesure d'exécution sur les peronnes, l'huissier de justice ne peut procéder à l'expulsion d'un local d'habitation que sur présentation d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire qui l'autorise expressément à pénétrer dans le local occupé. Il reste néanmoins tenu de requérir le concours de la force publique s'il se heurte à une difficulté d'exécution telle que le refus ou l'absence de l'occupant du logement. La loi, en imposant le recours à la force publique, permet ainsi l'exécution des décisions de justice dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
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