FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1999  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  11/08/1997  page :  2577
Réponse publiée au JO le :  27/10/1997  page :  3738
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  temps partiel
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Julia appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les potentialités de nouveaux emplois que pourrait créer une réglementation plus souple du temps de travail dans la fonction publique. Il lui demande ainsi s'il entend favoriser le recrutement de jeunes lorsqu'un titulaire décide de travailler à temps partiel à 80 % et non seulement lorsque ce fonctionnaire décide de ne travailler qu'à mi-temps. Une telle solution intéresserait sans nul doute de nombreux fonctionnaires qui ne peuvent faire face financièrement à la réduction de moitié de leur traitement et permettrait une création d'emploi. Par ailleurs, un accès simplifié à la mise en disponibilité tout en garantissant la réintégration du fonctionnaire pourrait être une mesure à étudier. Il souhaite connaître, compte tenu des récentes déclarations du Gouvernement sur la lutte contre le chômage et l'arrêt des suppressions d'emploi dans la fonction publique, quel est son sentiment sur ces propositions de réforme.
Texte de la REPONSE : Les réflexions du Gouvernement sur le travail à temps partiel dans la fonction publique intègrent l'aspect des créations d'emplois potentielles. A cet égard, il convient d'apprécier les effets sur l'emploi des mesures récentes en faveur du temps partiel dans la fonction publique, avant d'envisager de les compléter. La loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique est venue modifier la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment en son article 37 qui prévoit en particulier qu'« il est procédé globalement dans chaque département ministériel, par le recrutement de fonctionnaires titulaires, à la compensation du temps de travail persdu du fait des autorisations mentionnées au premier alinéa. L'affectation des personnes ainsi recrutées se fera par priorité dans les services où auront été données les autorisations de travail à temps partiel. » Afin d'assurer une meilleure efficacité du dispositif, il est procédé au regroupement de l'ensemble des fractions d'emploi libérées par le temps partiel, au niveau de gestion le plus pertinent pour procéder à des recrutements. Les fonctionnaires ainsi recrutés sont affectés dans les services selon les dispositions fixées par la loi, en tenant compte des modifications éventuelles apportées à l'organisation des structures. Ainsi, le temps partiel contribue à améliorer la situation de l'emploi par une meilleure gestion des fractions de temps libérées et une meilleure organisation des remplacements, offrant ainsi une possibilité plus importante de recrutement de jeunes fonctionnaires, compte tenu de l'âge moyen des candidats aux concours de la fonction publique. En outre, la même moi du 25 juillet 1994 est venue assouplir les conditions d'accès à la cessation progressive d'activité (CPA), en apportant des dérogations à la condition de vingt-cinq ans de service pour certaines catégories de fonctionnaires et en étendant le dispositif de la CPA aux agents non titulaires de l'Etat recrutés sur contrat à durée indéterminée et occupant un emploi permanent à temps complet. La CPA, en permettant à certains fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif de bénéficier d'un service à mi-temps et d'une indemnité exceptionnelle de 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant, permet d'augmenter le nombre de fractions de temps précédemment décrit et d'accroître ainsi le recrutement de jeunes fonctionnaires. Par ailleurs, la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 a créé un congé de fin d'activité (CFA) qui garantit aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques âgés d'au moins cinquante-huit ans et satisfaisant certaines conditions de validation de service, un revenu de remplacement égal à 75 % de leur traitement brut (70 % du salaire brut pour les agents non titulaires) jusqu'à ce qu'ils atteignent soixante ans. Le congé de fin d'activité a pour but de favoriser le dégagement d'emplois, en particulier au bénéficie des jeunes. En outre, il convient de signaler que, aux termes de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, à l'expiration des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée. Le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions prévoit un grand nombre de cas de mise à disponibilité, dont certains sont accordés de droit (pour donner des soins aux conjoints, à un enfant, ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves, pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire). Le décret du 16 septembre 1985 précité prévoit, en outre, que peuvent être accordées, sous réserve des nécessités de service, des mises en disponibilité pour convenances personnelles, pour études et recherches, pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée, pour créer ou reprendre une entreprise. La disponibilité est prononcée par simple arrêté ministériel. Les différents cas de disponibilité peuvent se cumuler (convenances personnelles, études et recherches, activité dans une entreprise publique ou privée, création ou reprise d'une entreprise, donner des soins à un proche ou élever un enfant de moins de huit ans) et atteindre une durée maximale de dix-huit années pour l'ensemble de la carrière d'un fonctionnaire. La disponibilité pour suivre son conjoint peut, quant à elle, être renouvelée sans limitation de durée. Une enquête menée auprès des directions du personnel montre que plus de 33 600 agents de l'Etat bénéficient d'une disponibilité au 31 décembre 1994, pour une effectif total de 1 967 300 agents. Le décret du 16 septembre 1985 précité prévoit que, sous réserve du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire, même en dehors du service, la réintégration est garantie au fonctionnaire, dans tous les cas de mise en disponibilité. Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, l'une des trois premières vacances doit lui être proposée. Lorsque le fonctionnaire a formulé, avant l'expiration de la période de mise en disponibilité, une demande de réintégration, il est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit offert.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O