Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
«M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'action des gouvernements successifs qui se sont efforcés de lutter contre le chômage. Un de ces moyens consiste à inciter à la création et à la transmission d'entreprises. Les gouvernements ont confié à la SOFARIS le soin de garantir les emprunts réalisés à cette occasion, tout en préservant le patrimoine personnel et familial des dirigeants pour lesquels les «fonds de garantie» ont été mis en place. Les chefs d'entreprise auxquels a été notifié l'«accord de la SOFARIS» sont incités à croire, à partir des termes des conventions passées et des documents de vulgarisation, que l'ensemble de leur patrimoine personnel et familial est protégé par cet accord et que seuls les actifs financés peuvent être mis en jeu. Cet «accord SOFARIS» concerne les prêts participatifs, les prêts moyens et long terme, crédit-bail mobilier et immobilier, prêt personnel au dirigeant, fonds propres pour capital et obligation convertibles. Il a pour effet: l'ensemble du patrimoine personnel et familial du dirigeant ne peut être mis en jeu, il ne peut être pris de sûreté que sur les actifs financés (exceptionnellement certains biens peuvent être donnés en garantie mais ils sont inscrits dans la notification de l'«accord SOFARIS»). Malgré une politique bien établie par les pouvoirs publics, protégeant le patrimoine personnel et familial du dirigeant créateur ou repreneur d'entreprises, la SOFARIS accorde sa garantie et le CEPME «prête personnellement aux dirigeants» sans respecter les accords passés entre l'Etat et eux-mêmes, du moins dans l'esprit de protection du patrimoine des dirigeants. En effet, au moment de la défaillance de l'emprunteur, l'organisme de crédit bénéficie par la garantie SOFARIS du remboursement des sommes non recouvrées (à hauteur de 50 %) après vente éventuelle de l'actif financé (devenu propriété de l'établissement prêteur par le biais du nantissement des actions), le solde non recouvré restant à sa charge sans possibilité d'obtenir un règlement complémentaire, si cela n'a pas été prévu initialement dans l'«accord SOFARIS», le tout restant dans le cadre du «partage du risque», l'emprunteur (qui a déjà perdu la totalité de son propre financement) est, en ce qui le concerne, libéré de toute dette. Chaque dossier monté prévoit la répartition des risques garantis par chacune des parties. C'est-à-dire les risques pris par SOFARIS (représentant l'Etat), les risques pris par l'organisme prêteur (CEPME) et les risques pris par le créateur ou le repreneur d'entreprise. Les engagements des parties voient leurs traces contractuelles dans les conventions particulières réglant les modalités desdits risques garantis. Ce cadre étant accepté par toutes les parties, il devient incontournable par ces dernières, qui doivent appliquer les modalités du contrat. Toute volonté de modification de ces conventions ne peut être applicable que sous réserve que les parties y consentent. Il n'est donc pas possible, a posteriori, de faire une autre lecture de ces mêmes textes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que l'ensemble du patrimoine personnel et familial des dirigeants qui ont obtenu «l'accord SOFARIS» ne peut être mis en jeu et que seuls les actifs financés (et éventuellement certains biens expressément donnés en garantie et figurant dans «l'accord SOFARIS») peuvent être mis en jeu, que les conventions, les limites fixées par SOFARIS, la lettre adressée par l'Etat à SOFARIS, les réunions annuelles du comité d'orientation, protègent l'ensemble du patrimoine personnel et familial du dirigeant emprunteur qui a obtenu l'accord SOFARIS ainsi qu'en témoignent les documents et toutes les analyses faites auprès du public d'entreprises par les intervenants de SOFARIS et du CEPME, qu'un organisme mandaté par l'Etat (SOFARIS) accompagné d'un organisme bancaire (CEPME) a la possibilité de faire valoir d'autres sûretés visant à transférer leurs propres risques sur le créateur ou le repreneur d'entreprise et cela en total désaccord avec les termes contractuels.» La parole est à M. Roland Blum, pour exposer sa question. M. Roland Blum. Madame le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, l'Etat ces dernières années a, à juste titre, favorisé la création et la transmission des entreprises. A cet égard, il a notamment confié à la SOFARIS le soin de garantir les emprunts réalisés à cette occasion, tout en préservant le patrimoine personnel et familial des dirigeants pour lesquels les «fonds de garantie» ont été mis en place. Les chefs d'entreprise auxquels a été notifié l'«accord de la SOFARIS» sont incités à croire, à partir des termes des conventions passées et des documents de vulgarisation, que l'ensemble de leur patrimoine personnel et familial est protégé par cet accord et que seuls les actifs financés peuvent être mis en jeu. Cet «accord SOFARIS» concerne les prêts participatifs, les prêts à moyen et long terme, le crédit-bail mobilier et immobilier, le prêt personnel au dirigeant, fonds propres pour capital et obligations convertibles. Il a pour effet que l'ensemble du patrimoine personnel et familial du dirigeant ne peut être mis en jeu et qu'il ne peut être pris de sûreté que sur les actifs financés. Malgré une politique bien établie par les pouvoirs publics, protégeant le patrimoine personnel et familial du dirigeant créateur ou repreneur d'entreprise, la SOFARIS accorde sa garantie et le CEPME «prête personnellement aux dirigeants» sans respecter les accords passés entre l'Etat et eux-mêmes, du moins dans l'esprit de protection du patrimoine des dirigeants. En effet, au moment de la défaillance de l'emprunteur, l'organisme de crédit bénéficie par la garantie SOFARIS du remboursement des sommes non recouvrées, à hauteur de 50 %, après vente éventuelle de l'actif financé, le solde non recouvré restant à sa charge sans possibilité d'obtenir un règlement complémentaire, si cela n'a pas été prévu initialement dans l'«accord SOFARIS», le tout restant dans le cadre du «partage du risque», l'emprunteur, qui a déjà perdu la totalité de son propre financement est, en ce qui le concerne, libéré de toute dette. En conséquence, je vous remercie de bien vouloir me préciser les points suivants. D'abord, le Gouvernement peut-il confirmer que l'ensemble du patrimoine personnel et familial des dirigeants qui ont obtenu «l'accord de la SOFARIS» ne peut être mis en jeu et que seuls les actifs financés, et éventuellement certains biens expressément donnés en garantie et figurant dans «l'accord SOFARIS» peuvent être mis en jeu ? Ensuite, les conventions, les limites fixées par SOFARIS, la lettre adressée par l'Etat à SOFARIS, les réunions annuelles du comité d'orientation protègent-elles l'ensemble du patrimoine personnel et familial du dirigeant emprunteur qui a obtenu l'accord SOFARIS ainsi qu'en témoignent les documents et toutes les analyses faites auprès du public d'entreprises par les intervenants de SOFARIS et du CEPME ? Enfin, un organisme mandaté par l'Etat, tel SOFARIS, accompagné d'un organisme bancaire comme le CEPME, a-t-il la possibilité de faire valoir d'autres sûretés visant à transférer leurs propres risques sur le créateur ou le repreneur d'entreprise, et ce en total désaccord avec les termes contractuels ? M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat. Monsieur le député, il est important de rappeler les différentes règles qui gèrent aujourd'hui les prises de risques assurées par SOFARIS. Par la convention du 25 novembre 1983, l'Etat a confié à la SOFARIS la charge de gérer un fonds de garantie dénommé «fonds de garantie pour la création et la transmission d'entreprise». Cette convention fixe les conditions générales de la garantie donnée par SOFARIS aux établissements de crédit dans le cadre du fonds de garantie lui-même. Au paragraphe «sûretés», il est précisé que «les sûretés réelles sont limitées aux biens financés» et que «SOFARIS déterminera les modalités des sûretés personnelles autorisées qui devront être limitées en montant et en durée, en fonction du patrimoine de la caution». Cette convention prévoit également qu'en cas de défaillance d'un bénéficiaire l'établissement de crédit exerce les diligences nécessaires en vue du recouvrement de la créance et tient simplement SOFARIS informé du déroulement de la procédure et de l'état des recouvrements. Dans un tel cas de défaillance - je comprends votre souci -, aucune autre disposition de la convention susvisée ne limite le droit de l'organisme prêteur de poursuivre le recouvrement de sa créance sur la totalité du patrimoine du débiteur. A la demande de l'Etat, SOFARIS a toutefois adopté une politique générale de protection des chefs d'entreprise. L'instruction de SOFARIS en date du 5 avril 1984, dans son paragraphe «garanties admises», précise désormais: «Les garanties personnelles sont strictement limitées. Elles doivent tenir compte notamment des apports en fonds propres réalisés par les créateurs ou les repreneurs» - et ce point est important, vous en convenez. «En cas de caution personnelle donnée par le dirigeant», c'est peut-être le problème le plus important aujourd'hui -, «celle-ci est limitée dans sa durée à la moitié de celle du prêt. L'inscription hypothécaire sur la résidence principale du dirigeant en garantie du prêt est spécifiquement exclue». La SOFARIS veille scrupuleusement à l'application de ces règles et n'hésite pas à prononcer la déchéance de sa garantie contre les établissements qui ne les respecteraient pas. Les différentes conventions, complétées par les informations fournies par les institutionnels qui s'occupent des entreprises en difficulté, nous permettent d'avoir une vue encore plus juste des évolutions réelles l'an passé, par exemple, car il n'est pas utile de remonter très loin. Je vous tiendrai personnellement informé du résultat de cette enquête. Il semble, au vu des premiers résultats, que certains établissements bancaires n'auraient pas respecté la garantie protégeant, en particulier, la résidence principale du créateur ou du repreneur. Je l'ai déjà dit devant cette assemblée, les règles régissant aujourd'hui la prise de garanties, qui est logique, mais aussi, et c'est logique également, la couverture de celui qui prête des deniers ne lui appartenant pas généralement, nous conduisent à une vue plus réaliste de la protection du créateur ou du repreneur. Force est de constater, pour le déplorer, que les chiffres de 1997, en termes de reprise, restent inférieurs à ceux relevés en pleine période de croissance. Il nous faut donc regarder de très près les textes, sans pour autant tomber dans l'excès - certains établissements bancaires fréquemment cités lors des questions d'actualité, ne seraient pas les seuls à prendre des encours à - trop grand - risque. La sagesse doit aussi nous prémunir contre de tels accidents. M. le président. La parole est à M. Roland Blum. M. Roland Blum. Madame le secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse. On rencontre en effet, dans ma région notamment, de nombreux cas où les organismes prêteurs n'ont pas respecté les conventions et les accords SOFARIS, ce qui met les repreneurs ou les créateurs d'entreprises en grande difficulté, y compris sur le plan de leur patrimoine personnel. Comme vous l'avez très justement indiqué, si l'on veut inciter les entrepreneurs à créer davantage d'entreprises, il faut leur assurer une protection. Je vous remercie de me tenir informé de ce dossier et notamment du résultat des enquêtes dont vous nous avez fait état. |