FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20011  de  Mme   Clergeau Marie-Françoise ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5515
Réponse publiée au JO le :  14/12/1998  page :  6848
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  majoration pour enfants. égalité des sexes
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Françoise Clergeau attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation au sujet des dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires qui prévoit que seules les veuves, et non les veufs, peuvent bénéficier de la majoration. En effet, par délibération en date du 18 juin 1998, le tribunal administratif de Nantes a confirmé qu' « il ne résulte pas de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraites, pas plus que d'une autre disposition, que le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire soit légalement en droit de bénéficier de cet avantage... ». Il s'agit d'une majoration de pension accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants (art. 18 - art. L. 38 du code des pensions civiles et militaires). Alors que la France s'apprête à ratifier le traité d'Amsterdam où a été introduit une disposition générale de non-discrimination (juin 97 - art. 6 A) qui autorise l'Union européenne à engager une action appropriée afin de combattre « toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les croyances religieuses, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle », elle lui demande de bien vouloir lui signaler les aménagements susceptibles d'intervenir pour modifier les dispositions somme toute « sexistes » résultant des dispositions de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires.
Texte de la REPONSE : L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite accorde une majoration de pension aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants durant un minimum de neuf ans. Dans le cas évoqué ici, le service des pensions a concédé une pension de réversion au veuf d'une fonctionnaire, mais a refusé de lui octroyer la majoration à laquelle il aurait pu prétendre du fait qu'il ne remplissait pas, pour l'un de ses trois enfants, la condition de durée d'éducation exigée. Si tel avait été le cas, le service des pensions aurait accordé le bénéfice de la majoration de pension à l'intéressé même si l'article L. 50 du code des pensions, qui fixe les conditions de versement d'une pension de réversion aux veufs de fonctionnaires, ne fait pas explicitement référence à cette majoration. De manière générale, il est vrai que les dispositifs légaux des pensions de réversion servies aux veuves et aux veufs de fonctionnaires, en application des articles L. 38 et L. 50 du code des pensions, ne sont pas identiques. C'est pourquoi, un examen interministériel de l'ensemble des disparités de traitement recensées dans le code des pensions a été engagé. Il permettra d'approfondir la réflexion sur les enjeux sociaux, juridiques et budgétaires du sujet, en liaison avec les travaux conduits par le commissaire général au Plan qui a été chargé d'établir un diagnostic portant sur l'ensemble des régimes de retraite.
SOC 11 REP_PUB Pays-de-Loire O