FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20027  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française-Alliance - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5488
Réponse publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3836
Date de changement d'attribution :  09/11/1998
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  marins : annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du Nord. bénéfice de campagne
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation spécifique des personnes relevant de la caisse de retraite des marins ayant effectué leur service militaire en AFN entre 1952 et 1962, qui se sont vu, à ce titre, accorder la carte de combattant et qui espèrent en conséquence pouvoir bénéficier de la campagne simple. Dans la réponse à la question écrite n° 40016 parue dans le Journal officiel du 22 juillet 1996, la reconnaissance d'un droit de bonification n'est pas admise. Cependant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt de la 14e chambre sociale du 27 juin 1996 confirme un jugement rendu le 24 mai 1993 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-de-Rhône accordant le bénéfice du doublement de la durée des services militaires en Algérie avant l'indépendance. Dans la réponse parue au JO du 11 novembre 1996 à la question écrite n° 42686, le secrétariat d'Etat aux anciens combattants considérait que l'arrêt de la cour d'appel n'entraînait pas jurisprudence et devait être limité aux cas d'espèce, considérant que la cour faisait une interprétation extensive de la volonté du législateur en déclarant que la reconnaissance par la loi du 9 décembre 1974 de la qualité de combattant aux marins ayant accompli des services pendant la période de pacification de l'Algérie emportait les mêmes conséquences que la reconnaissance de la qualité de combattant pendant les deux conflits mondiaux et les guerres d'Indochine et de Corée. En conséquence, la modification du code des pensions militaires d'invalidité prévue par l'article 1er de la loi du 9 décembre 1974 n'entraîne pas automatiquement celle du code des pensions de retraite des marins. Le secrétariat d'Etat avait ainsi demandé à l'établissement national des invalides de la marine, afin de lever toute ambiguïté sur les conséquences à tirer des dispositions de la loi du 9 décembre 1974, de déposer un pourvoi en cassation. Il souhaiterait aujourd'hui savoir si cette voie de recours a été effectivement engagée et, en cas de réponse positive, connaître le stade actuel de la procédure.
Texte de la REPONSE : La situation des ressortissants du code des pensions de retraite des marins, au regard de la prise en compte des services militaires effectués en Afrique du Nord entre 1952 et 1962, a donné lieu, comme le rappelle l'honorable parlementaire, à une série de jugements des divers degrés de la juridiction civile. A la suite du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et de la confirmation de ce jugement par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) s'est pourvu en cassation afin que soit levée toute ambiguïté sur les conséquences à tirer de la loi du 9 décembre 1974, qui modifie le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La chambre sociale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 juin 1998, cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoyé l'affaire concernée devant la cour d'appel de Nîmes, qui doit l'examiner à son audience du 13 septembre 1999.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O