FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20041  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5507
Réponse publiée au JO le :  05/04/1999  page :  2067
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  travail à temps partiel
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions très défavorables dans lesquelles les salariés à temps partiel peuvent bénéficier des indemnités journalières d'assurance maladie dans le cas de cessation de travail pour raison de santé. En effet, si ces salariés ne peuvent justifier d'une activité d'au moins deux cents heures pendant la période de référence légalement prévue, ils n'ont pas droit aux indemnités journalières et se trouvent ainsi pénalisés, alors qu'ils versent les mêmes cotisations au même taux que les autres salariés. Il lui demande si des mesures peuvent être envisagées pour modifier cette situation dans un sens plus équitable pour cette catégorie de salariés.
Texte de la REPONSE : Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit, aux termes de l'article R. 313-3-1/ du code de la sécurité sociale, justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues, au moins égal au montant de ces cotisations dues pour un salaire au moins égal de 1 015 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement le début de la période de référence ; soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Toutefois, lorsque l'activité est insuffisante au cours de la période de référence pour atteindre ces quantums parce que les personnes appartiennent à des professions à caractère saisonnier ou discontinu, celles-ci doivent justifier pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail pour ouvrir droit aux indemnités journalières, de quantums fixés soit à 800 heures minimales soit à un montant de cotisations au moins égal à celui dû pour un salaire égal à 2 030 fois le SMIC. En l'absence de liste exhaustive des professions à caractère saisonnier ou discontinu, l'appartenance à ces professions est appréciée par la caisse primaire d'assurance maladie, par référence à la législation du travail et aux définitions strictes données par la jurisprudence afférente de la Cour de cassation. Le droit aux indemnités journalières maladie est donc, en application des règles susmentionnées, subordonné à la justification d'une activité professionnelle correspondant au moins à un temps partiel de 17 heures de travail par semaine en moyenne. Il n'est pas envisagé pour 1999 d'étendre ce droit aux salariés à temps très partiel dont la durée d'activité est inférieure à ce seuil.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O