Texte de la REPONSE :
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L'article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997) a intégré financièrement le régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses au régime général à la date du 1er janvier 1998. Elle a notamment prévu, à compter de cette date, d'alignement du montant de la pension de vieillesse sur celui du régime général en ce qui concerne les droits à pension acquis postérieurement au 1er janvier 1998, ce qui le portera progressivement, pour une durée d'assurance maximale, de 23 449 F à environ 40 000 F par an. Ces dispositions s'appliquent aussi bien à l'égard des ministres des cultes et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses qu'à l'égard des anciens ministres des cultes qui ont quitté la vie religieuse. Si les anciens ministres des cultes bénéficient en moyenne de pensions inférieures à celles des ministres des cultes et membres des associations, congrégations et collectivités religieuses, cela est dû au fait que les anciens ministres des cultes ont quitté la vie religieuse avant l'âge de la retraite fixé à 65 ans. De ce fait, ils bénéficient d'une pension proratisée en fonction du nombre de trimestres cotisés au régime d'assurance vieillesse des cultes. Toutefois, rien ne s'oppose à ce qu'ils cumulent cette pension avec d'autres droits à pension de vieillesse acquis à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle donnant lieu à versement de cotisations. Par ailleurs, il convient de rappeler que ceux d'entre eux qui, à 65 ans, disposent de faibles revenus bénéficient cependant, en complément de leur pension, de l'allocation de ressources versée aux anciens ministres des cultes, indépendamment de la date de leur départ de la vie religieuse. L'attribution de cette allocation est décidée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes au titre de son action sanitaire et sociale. Le montant de cette allocation en 1998 permet de porter les revenus des anciens ministres des cultes à 53 310 francs par an, pour une personne seule. Ce montant est supérieur à celui du minimum vieillesse (41 651 F/an).
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