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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet de l'arrêté du 3 avril 1998, fixant la valeur de la chose assurée pour l'application de la procédure des véhicules économiquement irréparables. Cette valeur, qui était fixée à 15 000 francs par l'arrêté du 17 mars 1994, est passée à 1 000 francs depuis avril dernier et ce sans aucune concertation préalable avec les organisations professionnelles comme cela avait été précédemment le cas. Ce montant très faible pénalise les propriétaires de véhicules de faible prix. Deuxième voiture ou voiture sociale, ces voitures sont soumises au contrôle technique tous les deux ans et sont donc en état de rouler. Par cet arrêté et pour exemple, le propriétaire d'une telle voiture qui endommagerait gravement son bouclier avant se verrait obligé, en plus d'effectuer la réparation, d'effectuer un nouveau contrôle technique complet puis de passer en préfecture pour pouvoir ensuite vendre son véhicule. Alors que le but initial d'une telle procédure est louable, le montant insignifiant de la valeur de déclenchement de la procédure des véhicules économiquement irréparables risque d'entraîner des effets inverses à ceux recherchés, comme l'absence de réparation chez un professionnel ou un bricolage de fortune permettant au véhicule de rouler. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin de pallier les problèmes engendrés par cet arrêté.
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Texte de la REPONSE :
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Instituée par la loi n° 93-1444 du 31 décmebre 1993 et définie par les articles L. 27 et L. 27-1 du code de la route, la procédure dite des « véhicules économiquement irréparables » (CEI) a pour objectifs d'assurer une meilleure gestion des véhicules ayant subi des dommages pour renforcer la sécurité routière et de permettre un contrôle plus efficace des mouvements des cartes grises de façon à éviter les trafics qui alimentent les réseaux de vol de voitures. Cette procédure n'a aucune incidence sur les modalités d'indemnisation des sinistres par les assureurs. L'article L. 27 précité prévoit que, si le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule assuré au jour du sinistre, l'assureur chargé d'indemniser le sinistre doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise, proposer une indemnisation en « perte totale » (la valeur du véhicule au jour du sinistre, déterminée à dire d'expert). Si l'assuré accepte, l'assureur transmet la carte grise au préfet et procède à la vente du véhicule à un acheteur professionnel. Le propriétaire a cependant, aux terme de l'article L. 27-1 du code de la route, la possibilité de refuser de céder son véhicule à l'assureur. Dans cette hypothèse, l'assureur en informe le préfet qui procède à l'inscription d'une opposition à tout transfert de certificat d'immatriculation, afin d'interdire au propriétaire de vendre son véhicule endommagé sans l'avoir correctement réparé. Pour que le véhicule puisse être régulièrement cédé, le propriétaire doit présenter aux services préfectoraux un second rapport d'expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations relatives à sa sécurité telles qu'elles ont été prescrites dans le premier rapport. Le seuil retenu pour l'application de la procédure, fixé par arrêté à 15 000 F en 1994, avait valeur de test pour la mise en oeuvre du nouveau dispositif. Les trois premières années d'application de ces mesures ont montré que ce dispositif a rempli ses objectifs et qu'il pouvait dès lors être généralisé. Tel est le sens de l'arrêté du 3 avril 1998 publié au Journal officiel du 4 avril qui ramène le seuil d'application de la procédure de 15 000 F à 1 000 F. Ces dispositions n'ont aucune incidence sur le montant de l'indemnisation due par l'assureur en cas de sinistre. Les modalités d'indenmisation sont définies par le code des assurances, notamment l'article L. 121-1, qui dispose que l'indemnisation ne peut dépasser le montant de la valeur assurée au jour du sinistre (celle-ci est en général déterminée à dire d'expert). Qu'il y ait application ou non de la procédure VEI, en vertu de ces dispositions, l'assureur n'indemnise pas l'assuré au-delà de la valeur du véhicule au jour du sinistre, fixée à dire d'expert. Outre qu'elle présente l'avantage de lutter contre le trafic de véhicules et de certificats d'immatriculation, la procédure offre une meilleure garantie de fiabilité à l'acheteur aussi bien du point de vue de la sécurité que de celui de la protection de l'environnement. Ce dispositif a donné lieu, lors de son élaboration comme lors de la modification intervenue en avril dernier, à une concertation avec les parties intéressées, sous l'égide des services des ministères de l'équipement, des transports et du logement, de l'intérieur et de l'économie, des finances et de l'industrie. A l'initiative du ministère de l'intérieur, une circulaire est en cours d'élaboration, qui devrait préciser certains aspects du dispositif.
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