FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20078  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5507
Réponse publiée au JO le :  08/03/1999  page :  1420
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  allocations de logement
Analyse :  locataire d'un parent
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés résultant de l'application des dispositions réglementaires introduites dans le code de la sécurité sociale et dans le code de la construction et de l'habitation excluant du champ d'application des allocations de logement (allocation de logement sociale, allocation de logement familiale, aide personnalisée au logement) les logements mis à la disposition du requérant par un ascendant ou un descendant. Cette restriction apportée relativement récemment, et qui semble s'écarter de l'esprit initial de la législation des aides personnelles au logement, peut avoir des effets regrettables lorsqu'elle touche des personnes engagées dans des projets immobiliers lourds en méconnaissance des conséquences de la conclusion d'un bail avec un membre de leur famille. Par ailleurs, elle est à l'origine d'injustices, car elle peut être contournée, par exemple en cas de vie maritale, lorsque les intéressés prennent la précaution d'établir le bail et la demande d'allocation au nom du membre du couple qui n'est pas le descendant du propriétaire. Elle souhaiterait donc savoir ce qui est envisagé pour remédier à ces aberrations.
Texte de la REPONSE : En application des articles R. 831-1 et D. 542-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale ne peuvent être attribuées au titre d'un logement mis à disposition par un ascendant ou un descendant, même à titre onéreux. La solidarité entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, a conduit à écarter le bénéfice de l'allocation de logement dans ce cas. Par ailleurs, le droit à l'allocation de logement est impérativement lié au paiement effectif d'un loyer. Or les études qui ont été menées pour rechercher les mesures et les moyens de nature à permettre aux organismes débiteurs de l'allocation de logement de s'assurer du paiement effectif du loyer entre proches parents - tels qu'un contrôle auprès des services fiscaux de la conformité de la déclaration de revenus du bailleur en ce qui concerne les loyers encaissés - se sont heurtées à des obstacles d'ordre juridique et financier. En l'absence de garantie de l'affectation de la prestation au paiement du loyer et de contrôle de la justification du montant de celui-ci, le versement de l'allocation de logement à des personnes hébergées dans les logements appartenant à des proches parents ne peut être envisagé dans des conditions satisfaisantes. C'est pourquoi il apparaît préférable de maintenir la réglementation actuelle.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O