FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20126  de  M.   Micaux Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Aube ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5485
Réponse publiée au JO le :  18/01/1999  page :  323
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  cotisations. assiette. indemnisation des calamités agricoles
Texte de la QUESTION : M. Pierre Micaux appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation dommageable aux agriculteurs que peut entraîner la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, suite à ce qui résulte d'une mauvaise interprétation qui va totalement à l'encontre de l'esprit de la loi. En effet, un agriculteur qui a subi un préjudice sur son exploitation avant 1990 et qui perçoit une indemnité exceptionnelle concernant ce préjudice après 1990 se trouve dans la situation d'avoir payé, à l'époque du préjudice, ses cotisations MSA sur la base cadastrale et de se voir réclamer ensuite des cotisations sur l'indemnité perçue, mais cette fois sur la base fiscale. Les agriculteurs dans cette situation payent donc deux foix les cotisations à la MSA, de façon totalement inéquitable. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer l'assiette cotisable qu'il convient de retenir pour les agriculteurs concernés par cette situation.
Texte de la REPONSE : La réforme des cotisations sociales engagées depuis 1990 a eu pour objectif de calculer les cotisations sociales des agriculteurs sur leurs revenus professionnels, bénéfices fiscaux forfaitaires ou réels, comme pour les autres catégories sociales. Ainsi, aux termes de l'article 1003-12 du code rural, sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles les revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou le cas échéant de leurs sommes. En conséquence, dès lors que des revenus exceptionnels résultant d'une indemnité perçue en réparation d'un préjudice entrent en ligne de compte pour la détermination du bénéfice fiscal, ils doivent également être pris en considération dans l'assiette des cotisations sociales. Il est indifférent que ce revenu exceptionnel soit issu d'un préjudice se rapportant à une période où, du fait de la réglementation alors en vigueur, il n'était pas intégré dans l'assiette des cotisations. Un tel revenu doit être pris en compte dans l'assiette des cotisations déterminée pour l'année où ce revenu a été effectivement perçu. Néanmoins, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent avec les crédits mis à leur disposition par le BAPSA à cet effet, étaler le paiement d'une partie des cotisations dues. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également accorder la remise des majorations de retard.
UDF 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O