FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20132  de  M.   Dominati Laurent ( Démocratie libérale et indépendants - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5518
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  93
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  intérieur : personnel
Analyse :  droit syndical. statistiques
Texte de la QUESTION : Se référant à la réponse faite à sa question n° 17548 du 27 juillet 1998 et dans laquelle M. le ministre de l'intérieur invoque les dispositions du décret du 28 mai 1982 en matière d'exercice du droit syndical dans la fonction publique, M. Laurent Dominati le prie de bien vouloir lui faire connaître, pour les services de son ministère, le nombre d'agents en charge de responsabilités syndicales qui sont détachés à plein temps, le nombre d'agents détachés à temps partiel, le crédit annuel d'heures de délégation accordé par ailleurs pour l'exercice d'activités à caractère syndical, leur équivalent en emplois à temps complet, l'assistance accordée aux syndicats en personnel de secrétariat, les surfaces de bureaux attribuées par l'administration, le détail des fournitures diverses ou des services tels qu'imprimerie, acheminement de courrier ou autres ainsi que celui des matériels ou équipements de bureau, tels que téléphone, télécopie, ou moyens informatiques à divers usages. Il le prie enfin de lui indiquer si les organisations syndicales représentatives de son ministère ou certaines d'entre elles bénéficient de subventions allouées sur le budget, et, dans l'affirmative, à quel usage ces subventions sont destinées et quel contrôle s'exerce sur leur utilisation.
Texte de la REPONSE : Le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique prescrit à l'administration de mettre à la disposition des organisations syndicales les moyens matériels (locaux et équipements) nécessaires à leur activité. Ces dispositions sont applicables à toutes les organisations syndicales représentatives des personnels de la police nationale, comme dans le reste de la fonction publique. Une disposition statutaire place néanmoins les personnels actifs de la police nationale dans une situation particulière par rapport au droit commun de la fonction publique. En effet, le décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale leur fait interdiction de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons. De ce fait, les ressources des syndicats de la police nationale sont normalement réduites aux seules cotisations perçues auprès de leurs adhérents. Jusqu'en 1996, l'Etat prenait en charge le paiement des loyers et des fluides, ainsi que celui des différents moyens nécessaires au fonctionnement des syndicats, les sommes correspondantes étant déduites de l'enveloppe annuelle qui était attribuée à chacun d'entre eux selon leur représentativité. Depuis 1997, cette participation annuelle de l'Etat au travers du budget du ministère de l'intérieur est exclusive de toute aide matérielle. Des subventions sont octroyées aux organisations syndicales policières représentatives du personnel au prorata de la représentativité de chaque organisation syndicale, en fonction des résultats des élections professionnelles les plus récentes. L'utilisation de ces subventions est limitée aux dépenses afférentes aux locaux occupés par ces organisations (loyers, téléphones, électricité, entretien,...), à l'acquisition de mobilier, de matériels informatiques et de bureautique et de fournitures de bureau, ainsi qu'au règlement de certaines dépenses de communication (édition de brochures, revues et autres documents et organisation de congrès). Comme tous les organismes bénéficiaires de fonds publics, les organisations syndicales de la police nationale sont tenues de rendre compte de l'utilisation de la subvention qu'elles reçoivent chaque année en vue d'assurer leur fonctionnement courant. A cette fin, les conventions qu'elles signent avec l'Etat détaillent les modalités de ce contrôle qui s'exerce a posteriori de façon particulièrement rigoureuse. Celui-ci prévoit : la présentation d'un bilan chiffré des factures payées, dont le total doit correspondre au montant de la subvention annuelle, faute de quoi le syndicat doit rembourser le trop-perçu (deux remboursements ont été effectués au titre de l'année 1998) ; la présentation des factures originales acquittées par le syndicat (avec certification du paiement par le trésorier ou présentation des relevés bancaires). L'administration vérifie le bien-fondé des dépenses effectuées et conserve une copie de ces documents. L'utilisation des crédits alloués doit être strictement conforme à l'objet de la subvention, et couvrir les seules dépenses de fonctionnement courant (loyers, fluides, reprographies, bureautique, contrats de maintenance des immeubles, etc.). La convention prévoit que le non-respect de ces règles peut entraîner l'interruption du versement de la subvention et le remboursement des sommes dont l'emploi n'a pas été justifié de manière suffisamment satisfaisante. Il faut rappeler que, si la loi n'impose pas la publicité des subventions publiques accordées aux syndicats, les modalités de l'utilisation par les syndicats de leur subvention sont susceptibles de faire l'objet de contrôles de la part d'organismes publics de contrôle, notamment la Cour des comptes ou l'inspection générale des finances. Par ailleurs, le décret du 28 mai 1982 prévoit que des autorisations spéciales d'absence et des décharges d'activités de service sont accordées aux organisations syndicales de la police nationale. Il a été ainsi accordé à la suite des dernières élections aux commissions administratives paritaires du 2 avril 1998 un contingent de 58 367 jours de décharges d'activités de service, soit l'équivalent de 324,28 décharges totales. Ces décharges ont été réparties entre les organisations syndicales en fonction de leurs représentativités respectives au sein de la police nationale (Voir tableau dans JO correspondant).. Ces facilités de service sont accordées en application des dispositions de l'article 16 du décret du 18 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. 1 décharge = 240 jours par an (du 1er avril au 31 décembre 1998, une décharge = 180 jours).
DL 11 REP_PUB Ile-de-France O