FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 201  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2187
Réponse publiée au JO le :  21/07/1997  page :  2415
Rubrique :  gendarmerie
Tête d'analyse :  gendarmes
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de la défense de bien vouloir lui préciser son sentiment sur la demande de création d'une grille indiciaire spécifique pour la gendarmerie et de suppression de tous les échelons exceptionnels pour l'établissement d'un échelon à vingt-cinq ou vingt-neuf ans de service qui pourrait être profitable à l'ensemble du corps de la gendarmerie.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la défense est attaché à la spécificité du métier de gendarme et à ce que chacun, à tous les niveaux de la hiérarchie, reçoive la juste rétribution de son action au service de l'Etat et des citoyens. Les statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie disposent que les maréchaux des logis-chefs, les adjudants et adjudants-chefs sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle de solde n° 4. Les gendarmes se voient, quant à eux, appliquer une grille indiciaire spécifique. La transposition aux sous-officiers de la gendarmerie du protocole d'accord conclu le 9 février 1990 a été effectuée afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre et de respecter l'équilibre entre la carrière du gardien de la paix et celle du gendarme. L'échelon exceptionnel résulte de l'application de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. Cet échelon est ouvert, dans les trois armées et la gendarmerie, notamment aux grades de major, de gendarme et à celui d'adjudant-chef, depuis le 1er août 1996, dans le cadre de l'application du protocole Durafour. Cet échelon exceptionnel obéit à des motifs de mise en oeuvre liés, pour l'essentiel, à une valorisation de la carrière indiciaire des cadres qui, après avoir effectué une carrière longue, sont parvenus au sommet de leur corps statutaire. Il s'agit alors de récompenser les plus méritants. En raison de son caractère particulier, l'échelon exceptionnel demeure réservé à un nombre restreint de militaires réunissant déjà les conditions d'ancienneté requises. En effet, les effectifs susceptibles de bénéficier de l'échelon exceptionnel sont limités à un contingent fixé budgétairement. Ainsi, pour ce qui concerne les grades de major et d'adjudant-chef, ce contingent est attribué dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire de chacun de ces grades. La transformation des échelons exceptionnels des grades d'adjudant-chef et de gendarme en échelons normaux n'est pas envisagée. En effet, une telle mesure présenterait l'inconvénient de réduire, à égalité d'ancienneté de service, l'écart indiciaire entre le grade d'adjudant-chef et celui de major, rendant ce dernier moins attractif. De plus, elle compromettrait l'équilibre recherché entre les carrières de gendarme et de gardien de la paix, qui disposent d'une grille indiciaire identique. Pour toutes ces raisons, il n'est pas prévu actuellement de supprimer les échelons exceptionnels et de mettre en place une grille indiciaire spécifique pour la gendarmerie.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O