Texte de la QUESTION :
|
M. Pierre Brana attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de certaines associations sans but lucratif. Le régime fiscal en vigueur considère que les associations « loi de 1901 », dont le caractère de la gestion est désintéressé, ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les bénéfices, taxe professionnelle, TVA). Cependant, saisi par le Secours populaire français implanté à Bordeaux, il se fait l'écho d'un problème particulier des associations à but humanitaire. Le Secours populaire met en évidence un paradoxe préjudiciable à la mission même et à l'objet de solidarité de l'association, reconnue d'utilité publique. Pour exercer son activité, le Secours populaire de Bordeaux doit acheter des produits de grande nécessité (produits alimentaires, produits d'hygiène, couvertures, vêtements contre le froid, etc.) destinés à être redistribués gratuitement aux familles et aux personnes démunies. Sur ces produits, le Secours populaire est assujetti à la TVA mais, contrairement aux entreprises commerciales, il ne peut pas la récupérer ! Si cette association n'était pas astreinte au paiement de cette taxe, les sommes ainsi dégagées permettraient de faire davantage en faveur des démunis. C'est pourquoi un régime particulier est réclamé. Le Secours populaire de Bordeaux s'interroge également sur le fait qu'il supporte des dépenses de fonctionnement assujetties à la TVA directement liées au volume de solidarité mis en oeuvre : loyers des locaux de stockage, bureaux, factures d'eau, d'électricité, de chauffage, de télécommunications, contrats de maintenance, assurances, fournitures diverses, essence, etc. Ces taxes non récupérables grèvent d'autant le budget et limitent le champ de son objet non lucratif, pénalisant encore le public visé. En conséquence il lui demande quelles sont les dérogations possibles et si une modification des règles d'imposition est envisageable. A l'heure des premiers grands froids, il espère que ces associations, qui luttent quotidiennement contre l'exclusion, obtiendront gain de cause.
|
Texte de la REPONSE :
|
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt qui, sous réserve des exonérations limitativement prévues par les textes, s'applique à toutes les livraisons de biens et prestations de services réalisées à titre onéreux quels que soient l'usage qui en est fait et la qualité de l'utilisateur. En raison de ce principe posé par les réglementations communautaire et interne, il n'est pas possible d'exonérer les achats effectués par des associations poursuivant des buts humanitaires, même lorsqu'ils sont destinés à des distributions gratuites. Ces réglementations s'opposent également à la déduction ou au remboursement de la taxe lorsque la personne à laquelle cet impôt a été facturé n'est pas elle-même redevable de la taxe. Or, les associations humanitaires sont exonérées de TVA si elles remplissent les conditions posées par l'article 261-7-1/ du code général des impôts, relatives notamment à l'absence de but lucratif et au caractère désintéressé de la gestion. Sans méconnaître l'intérêt de l'action humanitaire conduite par le Secours populaire français et par d'autres associations, il n'est pas possible de prévoir une exception en leur faveur.
|