FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20252  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5666
Réponse publiée au JO le :  08/02/1999  page :  825
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  artisans
Analyse :  immatriculation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Charroppin appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les conditions réglementaires relatives à l'immatriculation auprès des chambres de métiers et des organismes sociaux, l'installation et l'exercice de l'activité artisanale. Il souhaiterait que lui soit rappelé le cadre légal prévu afin, notamment, que les entreprises artisanales non ou peu qualifiées à l'existence précaire ne perturbent le secteur par des prix anormalement bas et n'aboutissent ainsi au développement d'une forme de concurrence déloyale.
Texte de la REPONSE : La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et ses décrets d'application n° 98-246 et 98-247 du 2 avril 1998 fixent le statut des entreprises artisanales. En application de ces textes, les personnes physiques ou morales qui souhaitent s'installer et qui n'emploient pas plus de dix salariés pour exercer à titre principal ou secondaire une activité artisanale doivent être immatriculées au répertoire des métiers tenu par les chambres de métiers. Les activités artisanales sont celles qui figurent sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles, de l'APCM et l'ACFCI. Cette liste est annexée au décret n° 98-247 du 2 avril 1998. Par ailleurs, la loi du 5 juillet 1996 exige une qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités, quel que soit le statut juridique de l'entreprise. Cette condition de qualification peut être remplie soit par la personne qui exerce l'activité réglementée soit par toute personne qui peut contrôler l'exercice de cette activité de façon effective et permanente. En application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, il n'existe pas de contrôle des tarifs pratiqués par les entreprises, sauf en cas de prix anormalement bas prohibés par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986. En application de ce texte « sont prohibés les offres de prix ou pratiques de vente abusivement bas par rapport aux coûts de production dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché les autres entreprises ».
RPR 11 REP_PUB Franche-Comté O