FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20268  de  M.   Martin Christian ( Union pour la démocratie française-Alliance - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5647
Réponse publiée au JO le :  30/08/1999  page :  5155
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocations
Analyse :  cumul avec les vacations perçues par les sapeurs-pompiers volontaires
Texte de la QUESTION : M. Christian Martin appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'interprétation de l'ASSEDIC tendant à considérer les missions des sapeurs-pompiers volontaires comme une activité salariée réduite pour le calcul de l'allocation unique dégressive. L'ASSEDIC fonde son interprétation sur les règles de cumul visées par la délibération 28 du règlement de l'assurance-chômage, l'article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ne précisant pas, selon l'organisme précité, que lesdites vacations sont cumulables intégralement avec tout revenu ou prestation sociale ou que ces vacations sont sans effet lorsqu'il y a cumul avec un autre revenu ou une prestation sociale. Une telle interprétation, outre qu'elle restreint la portée générale du dispositif législatif susvisé a, par ailleurs, pour conséquence de qualifier de revenus les vacations horaires versées aux sapeurs-pompiers volontaires, ce qui n'a jamais été l'esprit du législateur. Aussi, demande-t-il à ce que soit précisée l'interprétation qu'il convient de retenir.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-128 du 23 février 1999 portant modification de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers aménage les dispositions relatives aux vacations horaires et à l'allocation de vétérance. Il résulte de ces textes que la perception par le sapeur-pompier volontaire de vacations et/ou de l'allocation de vétérance est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale. Le sapeur-pompier volontaire a droit, au titre des missions de sécurité civile qu'il effectue et des actions de formation auxquelles il participe, à des vacations horaires dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministère de l'intérieur et du ministère chargé du budget ; au titre d'une condition minimale de service, il a droit à une allocation de vétérance. Une circulaire de l'UNEDIC du 30 avril 1999 diffusée auprès de l'ensemble des ASSEDIC, applicable à compter du 27 février 1999 aux allocations versées au titre du mois de février 1999, annule et remplace les dispositions antérieures sur ce sujet. Ainsi, la perception par le sapeur-pompier volontaire de vacations et/ou d'une allocation de vétérance est dorénavant sans incidence sur le versement des allocations d'assurance chômage et de solidarité.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O