Texte de la REPONSE :
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Les conditions de validité des délibérations du conseil municipal sont fixées par le code général des collectivités territoriales qui prévoit notamment, dans son article L. 2121-17, que le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Aucune disposition législative n'impose au conseil municipal d'avoir son effectif légal au complet pour adopter des délibérations, une telle obligation n'étant prévue que pour l'élection du maire ou des adjoints. Seul l'article L. 2122-8 du code susvisé prévoit en effet que, avant de convoquer le conseil municipal en vue de l'élection du maire ou de ses adjoints, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. S'agissant de l'arrêté des comptes communaux, en application de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le vote du conseil municipal doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice, le compte administratif étant arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. Ces dispositions sont applicables quant bien même le conseil municipal aurait perdu le tiers de ses membres.
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