Texte de la REPONSE :
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Sous réserve que le cas soumis soit bien conforme aux dispositions conjointes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions, le recrutement d'un agent non titulaire doit, conformément à l'article 3 du décret du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, donner lieu à affiliation à l'IRCANTEC. Cette affiliation présente un caractère obligatoire pour les collectivités locales ou les établissements publics en relevant indépendamment du statut de droit public ou de droit privé de l'agent recruté. Dès lors, la collectivité ne peut s'abstenir de procéder à une régularisation d'un affiliation qui aurait dû intervenir précédemment. Dans le cas où la collectivité se refuserait à cette régularisation ou si l'agent est déjà retraité, celui-ci est en droit de réclamer une indemnisation du préjudice subi du fait de la perte des droits qui ne peuvent être honorés par l'IRCANTEC en l'absence de perception de cotisations.
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