Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. Il résulte d'une jurisprudence constante que deux conditions doivent être simultanément remplies pour qu'il y ait illégalité. En premier lieu, le membre du conseil municipal doit avoir un intérêt personnel à l'affaire, c'est-à-dire un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune (CE, 30 juillet 1941, Chauvin). En second lieu, la participation du conseiller doit avoir une influence effective sur le résultat du vote (CE, 23 avril 1971, commune de Ris-Orangis ; CE, 16 décembre 1994, commune d'Oulins). En conséquence, le conseiller municipal qui aurait un intérêt personnel à l'affaire faisant l'objet du vote, et qui aurait bénéficié d'une procuration de vote de la part d'un autre conseiller, doit s'abstenir de prendre part à la délibération dans la mesure où son vote tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 2131-11 précité. Le mode de scrutin retenu pour le vote est de ce point de vue indifférent.
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