FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20278  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5663
Réponse publiée au JO le :  22/02/1999  page :  1106
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseillers municipaux
Analyse :  vote par procuration. mandataires. prise illégale d'intérêts
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si un conseiller municipal qui a bénéficié d'une procuration de vote de la part d'un autre conseiller et qui se rend compte juste avant la délibération qu'il est personnellement intéressé à l'affaire peut néanmoins prendre part à cette délibération au titre de la procuration qui lui a été accordée. Dans un tel cas de figure, il souhaiterait savoir si le mode de scrutin adopté (public ou secret) a une incidence sur la réponse qui peut lui être apportée.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. Il résulte d'une jurisprudence constante que deux conditions doivent être simultanément remplies pour qu'il y ait illégalité. En premier lieu, le membre du conseil municipal doit avoir un intérêt personnel à l'affaire, c'est-à-dire un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune (CE, 30 juillet 1941, Chauvin). En second lieu, la participation du conseiller doit avoir une influence effective sur le résultat du vote (CE, 23 avril 1971, commune de Ris-Orangis ; CE, 16 décembre 1994, commune d'Oulins). En conséquence, le conseiller municipal qui aurait un intérêt personnel à l'affaire faisant l'objet du vote, et qui aurait bénéficié d'une procuration de vote de la part d'un autre conseiller, doit s'abstenir de prendre part à la délibération dans la mesure où son vote tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 2131-11 précité. Le mode de scrutin retenu pour le vote est de ce point de vue indifférent.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O