FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 20298  de  M.   Metzinger Roland ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5660
Réponse publiée au JO le :  01/03/1999  page :  1256
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  congé de longue maladie
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Roland Metzinger appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la disposition selon laquelle le congé de longue maladie n'est pas accordé à un fonctionnaire qui a bénéficié, pour la même affection, d'un congé de longue durée avant la loi n° 84-16 du 14 janvier 1984. Cette disposition est ressentie comme pénalisante. En effet, le fonctionnaire en congé de longue durée perd son poste puisqu'il est immédiatement remplacé, ce qui n'est pas prévu en cas de longue maladie. De plus, cette disposition a également pour conséquence que les fonctionnaires touchés par une affection récidivante et ayant été malades avant le 14 janvier 1984 ne peuvent plus bénéficier d'un congé de longue maladie. Dans ce cas, la discrimination est d'autant plus mal vécue que l'affection récidivante est difficile à gérer au plan psychologique. Cette réglementation, reposant sur la distinction entre le congé de longue durée antérieur au 14 janvier 1984 et le congé de longue maladie après cette date, crée de fait une injustice. Les fonctionnaires concernés étant peu nombreux, ils devraient pouvoir bénéficier de mesures dérogatoires afin de ne pas subir de perte de poste. Il lui demande s'il envisage de prendre de telles mesures pour mettre un terme à cette injustice.
Texte de la REPONSE : La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose, dans son article 34-4/-3e alinéa, que « le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ». La loi n° 84-16 a adapté le régime du congé de longue durée aux maladies comprenant des périodes de rémission. Le but de la réforme était de laisser le fonctionnaire, dont les arrêts de travail ne dépassent pas un an et dont les périodes de reprise de fonctions sont suffisamment longues, dans le régime renouvelable du congé de longue maladie, tout en lui permettant, si la durée de ses congés se prolongeait, de passer dans le régime du congé de longue durée. Depuis le 14 janvier 1984, date d'entrée en vigueur de la loi susvisée, le congé de longue durée n'est octroyé aux fonctionnaires de l'Etat que lorsqu'ils ont épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Ainsi, un fonctionnaire qui a bénéficié au titre d'une affection d'une période de congé de longue durée avant le 14 janvier 1984 peut, en cas de rechute de son affection à compter du 14 janvier 1984, bénéficier, dans un premier temps, d'un congé de longue maladie renouvelable qui se substitue au régime antérieur du congé de longue durée, s'il n'a pas épuisé, à quelque titre que ce soit, ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. Dans cette hypothèse, l'intéressé ne sera placé en congé de longue durée que s'il n'est pas apte à reprendre ses fonctions à la date d'épuisement de ses droits à congé de longue maladie à plein traitement ; dans ce cas, la période de congé de longue maladie accordée pour l'affection ouvrant droit à congé de longue durée est décomptée de ses droits à congé de longue durée déjà accordés avant le 14 janvier 1984 au titre de la même affection. Enfin, si le fonctionnaire en congé de longue durée peut être immédiatement remplacé dans ses fonctions, conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires, son droit à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé de longue durée, n'en est cependant pas affecté, puisqu'il est réintégré éventuellement en surnombre dans ses fonctions, en application de l'article 33 du décret susvisé.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O